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Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 15 mai 2001, 99MA01624, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 août 1999 sous le n° 99MA01624, présentée pour M. Jean-Marie Z..., demeurant ..., par Me A..., avocat ; M. REVEST demande à la Cour : 1°/ de bien vouloir réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 8 juin 1999 dans le litige qui l'oppose à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE ; 2°/ d'ordonner une expertise ; 3°/ de reconnaître la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE dans les troubles dont il est atteint ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2001 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - les observations de Me Y... pour M. REVEST ; - les observations de Me X... pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 8 juin 1999 : Considérant que si M. REVEST soutient que le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 8 juin 1999 rejetant ses conclusions tournées contre l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE est irrégulier dès lors qu'il n'aurait pas statué sur le moyen tiré de l'aggravation de son état de santé entre le 27 juin 1990, date d'un accident de service et le 2 avril 1992 date à laquelle il a été mis à la retraite pour invalidité, il résulte des termes du jugement que le tribunal administratif a notamment visé cette aggravation dans le premier paragraphe du jugement attaqué ; qu'en outre le tribunal a estimé que le régime légal du forfait de pension s'opposait précisément aux conclusions de M. REVEST tendant à ce qu'après expertise, sa situation soit réexaminée pour tenir compte de l'aggravation de son état et qu'il lui soit possible d'obtenir une rente d'invalidité ; que par suite le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 8 juin 1999 est régulier ; sur le bien-fondé du jugement : Considérant que M. REVEST, brancardier à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE a été victime d'un accident de service le 27 juin 1990, entraînant un arrêt de travail jusqu'au 3 octobre 1990 ; qu'il se borne à soutenir en appel que la responsabilité pour faute de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE lui ouvre droit à réparation du préjudice qu'il estime subir, dès lors que "la rechute" dont il aurait été victime en avril 1991 serait imputable à l'administration, laquelle l'aurait maintenu à tort dans ses fonctions de brancardier ; Considérant qu'à supposer même que les troubles dont M. REVEST a été atteint en avril 1991 soient une rechute de l'accident de service du 27 juin 1990 imputable aux agissements fautifs de l'administration, le caractère forfaitaire du régime de réparation des accidents survenus aux agents hospitaliers dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, institué par la loi du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière, et le code des pensions civiles et militaires de retraite s'oppose à ce que toute action en réparation soit exercée par la victime à l'encontre de son employeur sur le fondement du droit commun ; Considérant enfin que M. REVEST ne conteste pas, que comme l'ont indiqué les premiers juges, il est tardif, par l'application combinée des articles L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 du décret 65-773 du 9 septembre 1965, à solliciter le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ; que par suite l'expertise sollicitée ne pourrait être que frustratoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. REVEST n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 8 juin 1999, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête présentée par M. REVEST est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. REVEST, à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE et au ministre délégué à la santé.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 17 mai 2001, 97BX01915, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 1997 sous le n? 97BX01915, présentée par M. Brahim X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 15 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 1992 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui attribuer la carte de combattant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2001 : - le rapport de M. Zapata, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ; Considérant qu' aux termes de l' article L.253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235" ; que l'article L.253 bis du même code dispose : "Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte de combattant?Les militaires des armées françaises, Les membres de forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date?" ; que, selon l'article R.224-D du même code, sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées en Afrique du Nord, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus, les militaires justifiant avoir appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par arrêté interministériel ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a servi, du 1er juin 1953 au 9 novembre 1953, au 1er régiment de tirailleurs marocains, du 13 juin 1954 au 9 août 1954 à la compagnie administrative régionale 113, du 10 août 1954 au 9 septembre 1954, à la 1ère compagnie du bataillon de marche du 4ème régiment de tirailleurs marocains ; qu' il a servi ensuite, du 27 octobre 1954 au 3 mars 1956, en Indochine, au 8ème régiment de tirailleurs marocains, 1er bataillon, 1ère compagnie et a été affecté, à nouveau, du 4 avril 1956 au 9 juillet 1956, au Maroc, à la compagnie administrative 113 ; que les listes d'unités combattantes établies par l'autorité militaire auxquelles a appartenu l'intéressé n' ont pas été classées comme unités combattantes pendant cette période ; qu'ainsi, le requérant ne remplissant pas les conditions exigées par les dispositions susrappelées, le préfet était tenu de rejeter sa demande de carte de combattant ; Considérant que M. X... ne pouvant prétendre à la carte du combattant, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions du décret n? 88-390 du 20 avril 1988 fixant les conditions d' attribution de la croix de combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord aux titulaires de la carte de combattant, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu' il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 SS, du 16 mai 2001, 159529, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Larbi X..., demeurant à Dar el Makhzen, n° 3, Sidi Y... - Taza au Haut Maroc (990) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 3 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 septembre 1991 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande d'attribution de la carte du combattant ; 2°) annule ladite décision du préfet de la Gironde en date du 30 septembre 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et notamment ses articles L. 253, R. 224 à R. 229 et R. 224-D ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que M. Larbi X... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 71 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ces dispositions étant relatives aux pensions des ascendants et étrangères à la carte du combattant ; Considérant, en deuxième lieu que si l'intéressé fonde principalement sa demande sur sa participation aux combats en Indochine, il résulte de l'instruction et notamment de l'état signalétique et des services établis par l'autorité militaire que les services qu'il a accomplis en Indochine du 20 décembre 1954 au 18 septembre 1956 sont postérieurs à la date du cessez-le-feu fixée au 11 août 1954 et ne peuvent, dès lors, être pris en compte pour l'attribution de la carte du combattant ; Considérant, enfin, qu'en vertu des articles L. 253 et R. 253 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatifs à la situation des anciens militaires, la carte du combattant est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 du même code ; qu'il résulte, en particulier, des dispositions de l'article R. 224-D que sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, les militaires qui justifient avoir appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou formation assimilée figurant sur les listes établies par l'autorité militaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne satisfait à aucune des conditions énoncées à l'article R. 224-D du code des pensions militaires et des victimes de la guerre pour l'obtention de ce titre ; que, notamment, les formations auxquelles il a appartenu pendant les périodes comprises d'une part, entre le 1er février 1954 et le 28 novembre 1954, d'autre part, entre le 10 et 14 janvier 1957, ne figurent pas sur les listes d'unités combattantes établies par l'autorité militaire ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde, en date du 30 septembre 1991, lui refusant l'attribution de la carte du combattant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Larbi X... et au secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 3 avril 2001, 96PA04444 99PA00601, inédit au recueil Lebon
(4ème Chambre A) VU, I) sous le N 96PA04444, enregistrés au greffe de la cour les 10 décembre 1996 et 6 mars 1997, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Michèle Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9507680/5 et 9510823/5 du 3 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 mars 1995 du directeur de l'académie de Paris limitant à 13 % le taux de son incapacité permanente partielle, d'autre part, à ce que soit ordonnée une expertise médicale ; 2 ) d'annuler la décision du 21 mars 1995 du directeur de l'académie de Paris ; 3 ) d'ordonner une expertise médicale ; 4 ) d'annuler les arrêtés du directeur de l'académie de Paris des 15 novembre 1996 et 10 janvier 1997 déterminant ses périodes de congé de longue durée et, en conséquence, de faire injonction au ministre de l'éducation nationale de rétablir ses droits pécuniaires ; 5 ) de faire injonction au ministre de l'éducation nationale de lui verser une allocation provisoire en attendant la liquidation de sa pension ; 6 ) de mettre les dépens, notamment les frais d'expertise, à la charge de l'Etat ; VU, II) sous le N 99PA00601, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1999, la requête présentée pour Mme Michèle Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9820530/7/RE en date du 13 janvier 1999 du juge des référés près le tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, l'intégralité des sommes auxquelles elle pouvait prétendre en exécution de deux arrêtés en date du 6 juin 1997 du directeur de l'académie de Paris rétablissant ses périodes de congé de longue durée, d'autre part, l'allocation provisoire prévue par les articles L.90 et R.101 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser les sommes dues en exécution des deux arrêtés en date du 6 juin 1997 du directeur de l'académie de Paris ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser l'allocation provisoire prévue par les articles L.90 et R.101 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutairesrelatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 34 ; VU la loi n 86-14 du 6 janvier 1986, et notamment son article 18 ; VU le décret du 14 mars 1986 relatif au régime des congés de maladie des fonctionnaires ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraites, notamment ses articles L.31 et R.45 à R.49 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2001 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour Mme Z... ; - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de Mme Z... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le 1er février 1988, sur le trajet de l'école maternelle à son domicile, Mme Z..., institutrice née le 3 novembre 1936, a été victime d'un grave accident de la circulation au cours duquel l'intéressée a subi un sévère traumatisme crânien, vertébral et abdominal ayant provoqué une perte de connaissance de plusieurs heures suivie d'une amnésie post-traumatique dont elle conserva des séquelles se traduisant par une diplopie et des syndromes subjectifs post-traumatiques qui l'ont empêchée de reprendre son travail ; que, par un arrêté du 24 mars 1995 auquel s'est substitué l'arrêté du 14 mars 1996, l'administration a prononcé la mise à la retraite d'office de Mme Z... à compter du 27 octobre 1994 ; que l'intéressée ayant contesté cette décision devant le tribunal administratif de Paris, celui-ci fit droit à sa demande par un jugement du 3 juillet 1996, en considérant qu'il y avait lieu de faire application à Mme Z... des dispositions de l'article 34-4 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ouvrant droit, en cas de maladie contractée dans l'exercice des fonctions, à un congé de longue durée de huit années dont cinq ans à plein traitement et trois ans à demi-traitement et qu'en conséquence le terme du congé de Mme Z... devait être fixé non pas au 27 octobre 1994 mais au 1er février 1996 nécessitant de ce fait une rectification de la situation pécuniaire de l'intéressée ; que le même jugement ayant, par ailleurs, rejeté sa demande d'expertise ainsi que ses conclusions aux fins d'annulation de la lettre du 21 mars 1995 l'informant de l'avis de la commission de réforme maintenant le taux de son incapacité permanente partielle à 13 %, soit 5% pour la diplopie et 8 % pour le syndrome post-traumatique, Mme Z... fait appel dans cette mesure et demande que soit ordonnée une expertise ; que, par ailleurs, l'intéressée ayant demandé par voie de référé au même tribunal de faire injonction à l'administration de lui verser les sommes lui restant dues et de lui allouer une provision sur sa pension, le juge des référés rejeta ses demandes par une ordonnance du 13 janvier 1999 dont Mme Z... fait appel tout en le limitant, dans le dernier état de ses écritures, à ses conclusions tendant à obtenir de son administration le versement de l'allocation provisoire prévue par les articles L.90 et R.101 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; En ce qui concerne la requête n 96PA04444 : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que, pour rejeter les conclusions de Mme Z... tendant à l'annulation de la lettre du 21 mars 1995 l'informant de l'avis du comité de réforme déterminant le taux de son incapacité permanente partielle à 13 %, les premiers juges ont considéré qu'en l'absence d'éléments de nature à démontrer le caractère imputable au service des troubles autres que la diplopie et le syndrome subjectif post-traumatique dont Mme Z... était atteinte, seul le taux de 13 % pouvait, à la date du jugement, être retenu comme étant en rapport avec l'accident du 1er février 1988 ; qu'en statuer ainsi, les premiers juges ont entendu écarter implicitement mais nécessairement, le moyen tiré de l'irrégularité des expertises du Dr Y... et du Dr A... ; qu'il suit de là que le jugement attaqué en date du 3 juillet 1996 doit être regardé comme suffisamment motivé ; Considérant, d'autre part, que Mme Z... allègue que le jugement serait également irrégulier en ce que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté dès lors que les pièces annexées aux mémoires du directeur de l'académie de Paris datés des 28 mars et 29 mai 1996 ne lui auraient été communiquées que postérieurement à l'audience du 20 juin 1996 ; qu'à supposer même que ces pièces n'auraient pas été communiquées à Mme Z... avant l'audience, il ne résulte pas du jugement attaqué que les premiers juges se seraient fondés sur ces pièces pour rendre leur décision ; que le moyen est, par suite, inopérant ; Sur la recevabilité des conclusions de première instance en tant qu'elles étaient dirigées contre la lettre du 21 mars 1995 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un règlement d'administration publique (codifié aux articles R.45 à R.49 du même code). - Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances. - Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment celles relatives au secret professionnel, tous renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis par le présent chapitre pourront être communiqués sur leur demande aux services administratifs placés sous l'autorité des ministres auxquels appartient le pouvoir de décision et dont les agents sont eux-mêmes tenus au secret professionnel." ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération par laquelle la commission de réforme apprécie le taux d'invalidité d'un agent ne constitue qu'un simple avis et n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et qu'elle n'est, par suite, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant que Mme Z... a présenté devant le tribunal administratif de Paris des conclusions dirigées contre la lettre du ministre de l'éducation nationale du 21 mars 1995 et qui tendaient à son annulation ; que, toutefois, ce courrier, qui se bornait à informer Mme Z... de la teneur d'un avis émis par la commission de réforme à la suite de l'examen pratiqué par le Docteur A... le 18 juillet 1994, ne constituait pas une décision administrative faisant grief à l'intéressée et susceptible d'être déférée, à ce titre, devant le juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir dès lors que, d'une part, ladite lettre n'était qu'une mesure préparatoire à l'arrêté du 24 mars 1994 auquel s'est substitué l'arrêté du 14 mars 1996 prononçant la mise à la retraite d'office de Mme Z..., arrêté qui a d'ailleurs été annulé par le jugement attaqué du 3 juillet 1996, d'autre part, l'administration ne contestant plus désormais que la date de la mise à la retraite de Mme Z... doit être fixée au 2 février 1996, il s'ensuit que l'avis de la commission de réforme mentionné dans la lettre contestée du 21 mars 1995 se trouve de fait frappé de caducité en ce qu'il ne pourrait en tout état de cause fonder une décision de mise à la retraite à la date indiquée sans qu'un nouvel avis de ladite commission de réforme n'intervienne pour déterminer le taux de l'incapacité permanente partielle de Mme Z... à la date à laquelle doit prendre effet sa mise à la retraite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme Z... en tant qu'elles étaient dirigées contre la lettre du 21 mars 1995 du recteur de l'académie de Paris étaient en tout état de cause irrecevables ; Sur les conclusions aux fins d'expertise : Considérant que Mme Z... estime que le taux d'incapacité permanente partielle de 13 % ne reflète pas la réalité des séquelles dont elle reste atteinte à la suite de l'accident de trajet dont elle a été victime le 1er février 1988 et demande en conséquence qu'une expertise médicale soit ordonnée ; Mais considérant qu'ainsi qu'il a été exposé plus haut il appartient à l'administration de diligenter de nouvelles expertises et de requérir l'avis de la commission de réforme dans les conditions prévues aux articles R.45 à R.49 du code des pensions susvisé en vue de déterminer quel était le taux d'incapacité permanente partielle de Mme Z... à la date du 2 février 1996, le pouvoir de décision appartenant en tout état de cause au ministre de l'éducation nationale et au ministre des finances, conformément aux dispositions précitées de l'article L.31 du même code ; que le moment venu il appartiendra alors à Mme Z... de se soumettre à ces expertises et, si elle s'y croit fondée, de contester devant la juridiction administrative la décision ministérielle fixant le nouveau taux d'incapacité permanente partielle ; qu'il s'ensuit que les conclusions à fins d'expertise présentées par Mme Z... sont en tout état de cause prématurées et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fins d'annulation des arrêtés des 15 novembre 1996 et 10 janvier 1997 : Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'éducation nationale a informé la cour de céans, par deux mémoires enregistrés les 11 avril 2000 et 27 juillet 2000, de l'exécution du jugement du 3 juillet 1996 par deux arrêtés du 6 juin 1997 ayant régularisé la situation de Mme Z... au regard de ses droits à congé de longue durée du 1er novembre 1994 au 31 janvier 1996 ; que, de son côté, Mme Z... a porté à la connaissance de la cour, par un mémoire enregistré le 4 octobre 2000, que son administration lui avait versé l'intégralité des sommes qui lui étaient dues en exécution desdits arrêtés du 6 juin 1997 ; qu'ainsi, ces deux arrêtés rectificatifs doivent être regardés comme retirant implicitement mais nécessairement les arrêtés contestés des 15 novembre 1996 et 10 janvier 1997 qui sont désormais dépourvus d'objet ; qu'il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à leur annulation ; En ce qui concerne la requête n 99PA00601 : Sur les conclusions tendant à obtenir l'allocation provisoire prévue par les articles L.90 et R.101 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Considérant qu'aux termes de l'article L.90 du code des pensions civiles : "1er alinéa : La pension et la rente viagère d'invalidité sont payées mensuellement et à terme échu dans les conditions déterminées par un règlement d'administration publique. - 2ème alinéa : La mise en paiement, portant rappel du jour de l'entrée en jouissance, doit être obligatoirement effectuée à la fin du premier mois suivant le mois de cessation de l'activité." et qu'aux termes de l'article R.101 du même code : "Lorsque les dispositions de l'article L. 90 (2ème alinéa) ne peuvent être satisfaites, les fonctionnaires civils et les militaires admis à faire valoir leurs droits à pension reçoivent, à compter du premier jour du mois civil qui suit la cessation de leur activité ou de leur radiation des cadres, à titre d'avance sur pension, une allocation provisoire égale au montant arrondi au franc inférieur de la somme à laquelle une liquidation sommaire, établie dès leur mise à la retraite et éventuellement révisée, permet d'évaluer leur pension. - Les fonctionnaires civils retraités pour invalidité au titre des articles L.27, L.28 et L.29 peuvent également prétendre aux avantages accordés par le premier alinéa. Pour ces agents, le montant des avances est calculé, dans tous les cas, sur la pension qui leur reviendrait au titre de l'article L.29. ( ...)" ; qu'il résulte des dispositions précitées que seuls les fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à pension et les fonctionnaires civils retraités pour invalidité au titre des articles L.27, L.28 et L.29 peuvent prétendre, à titre d'avance sur pension, à une allocation provisoire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z... n'ayant pas répondu à la convocation du comité médical pour la détermination de son taux d'invalidité à la date de sa mise à la retraite, l'administration n'a pu prononcer sa radiation pour invalidité à la date retenue du 2 février 1996 ni, par conséquent, l'admettre à faire valoir ses droits à une pension de retraite à cette date ; que, par suite, Mme Z... ne peut, avant l'accomplissement des formalités susénoncées, prétendre à l'avance provisoire sur pension en instance de liquidation ; qu'au surplus, de telles conclusions ne pourraient être présentées directement devant la juridiction administrative ; qu'ainsi et en tout état de cause, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme Z... tendant à l'annulation des arrêtés des 15 novembre 1996 et 10 janvier 1997, d'autre part la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement et l'ordonnance attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la lettre du 21 mars 1995, à ce que soit ordonnée une expertise et à ce qu'injonction soit faite à l'administration de lui verser l'allocation provisoire prévue par les articles L.90 et R.101 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des arrêtés des 15 novembre 1996 et 10 janvier 1997.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Z... est rejeté.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 3 avril 2001, 99PA04113, inédit au recueil Lebon
(4ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 1999, le recours présenté par le MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE de la RECHERCHE et de la TECHNOLOGIE, lequel demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9614067/7 en date du 28 octobre 1999 du tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté du 12 juillet 1996 du directeur de l'académie de Paris admettant d'office Mlle Z... à faire valoir à compter du 2 décembre 1996 ses droits à une pension de retraite pour une invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mlle Z... devant le tribunal administratif de Paris ; 3 ) de prescrire une mesure supplémentaire d'instruction aux fins de faire produire par le président du comité médical les certificats médicaux concernant l'état de santé de Mlle Z... ; 4 ) à titre subsidiaire d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de justice administrative ; VU, la loi n 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite modifié, notamment par la loi n 91-715 du 26 juillet 1991 ; VU le décret n 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 : - le rapport de Mlle PAYET, premier conseiller, - les observations de Mlle Z..., - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mlle Z..., née en 1939, institutrice suppléante depuis 1959 et titularisée depuis 1964, a été placée d'office en congé de longue maladie par un arrêté du 24 avril 1992, pour une période de six mois avec effet rétroactif au 2 décembre 1991 ; que ne s'estimant atteinte d'aucune maladie pouvant justifier cette mesure Mlle Z... demanda à être réintégrée dans ses fonctions mais son administration lui opposa un refus implicite et prolongea ses congés de longue maladie puis de longue durée jusqu'à épuisement de ses droits et, sur avis de la commission de réforme prit, le 12 juillet 1996, un arrêté l'admettant à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions à compter du 2 décembre 1996 ; que Mlle Z... ayant demandé l'annulation de cette décision au tribunal administratif de Paris, celui-ci fit droit à sa demande par un jugement du 28 octobre 1999 dont le MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE de la RECHERCHE et de la TECHNOLOGIE fait appel tandis que, de son côté, Mlle Z... demande par la voie du recours incident qu'il soit fait injonction à l'administration de la réintégrer et de reconstituer sa carrière ; Sur la légalité de l'arrêté du 12 juillet 1996 : Sur les moyens de légalité externe : Considérant, d'une part, que si Mlle Z... allègue que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 juillet 1996 admettant l'intéressée à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité à compter du 2 décembre 1996 a été signé par M. Pierre Y..., directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Paris qui avait reçu délégation à cet effet du directeur de l'académie de Paris par un arrêté du 10 novembre 1995 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs ; que, par suite, le moyen manque en fait ; Considérant, d'autre part, que Mlle Z... allègue que l'administration n'a pas, conformément à sa demande, communiqué au Dr X..., désigné pour en prendre connaissance, les pièces de son dossier médical ; que l'autorité administrative, qui ne conteste pas avoir été saisie d'une telle demande, a produit devant les premiers juges une lettre datée du 14 décembre 1995 du directeur de l'académie de Paris informant le Dr X... de la communication à lui faite de documents médicaux concernant Mlle Z... ; que si, par un courrier du 8 juillet 1996 adressé au conseil de cette dernière, le praticien dénie avoir reçu lesdites pièces et suggère d'en demander des copies à l'administration, il ne résulte pas de l'instruction que Mlle Z... y ait donné suite ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur les moyens de légalité interne : Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 34 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 34, 35, 41 et 47 du décret n 86-442 du 14 mars 1986 susvisé pris pour l'application de la loi précitée, que, lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire serait susceptible de justifier sa mise en congé de longue maladie ou de longue durée, il demande au médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné la production d'un rapport écrit qu'il adresse au comité médical accompagné d'un dossier en invitant ce dernier à provoquer un examen médical de l'intéressé par un médecin agréé compétent pour l'affaire en cause, l'avis du comité médical étant ensuite transmis au ministre lequel, en cas de contestation par l'administration ou par l'intéressé le soumet pour avis au comité médical supérieur ; que, par ailleurs, le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent, examen qui peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par l'administration dont il relève et que si cet examen révèle l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre son service, il est, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite ; Considérant qu'au vu de rapports défavorables de l'inspection pédagogique concluant à l'inadaptation de Mlle Z... à ses fonctions, l'administration, se fondant sur l'article 34 du décret du 14 mars 1986, susanalysé, a provoqué l'examen médical de Mlle Z... par un médecin agréé avant de prendre, sur avis du comité médical, la décision de placer l'intéressée en congé de longue maladie à compter du 2 décembre 1991 puis en congé de longue durée jusqu'à épuisement de ses droits ; que la commission de réforme l'ayant jugée inapte à reprendre ses fonctions, l'administration, par un arrêté du 12 juillet 1996, contesté par l'intéressée, l'a admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions à compter du 2 décembre 1996 ; Considérant que les pièces du dossier font clairement apparaître l'existence d'une profonde divergence d'ordre médical entre, d'une part, l'administration qui se prévaut de onze expertises diligentées par le comité médical entre 1992 et 1996, de l'avis de la commission de réforme en date du 24 juin 1996 et de celui du comité médical ministériel du 6 mai 1996 et, d'autre part, Mlle Z... qui produit des certificats de son médecin traitant et du médecin psychiatre consulté par celui-ci, qui concluent tous deux à l'absence de symptôme d'une quelconque maladie psychique en évolution, ou pouvant justifier un traitement psychiatrique, ou même de troubles aussi bien d'ordre général, que cliniques et biologiques et, par conséquent, à aucune contre-indication d'ordre médical de nature à faire obstacle à ce que l'intéressée exercât sa profession d'institutrice ; Considérant que si le ministre a produit l'avis de la commission de réforme réunie le 24 juin 1996 préconisant la mise à la retraite d'office de Mlle Z..., en l'état du dossier, où ne figure aucune des onze expertises effectuées par les médecins agréés par l'administration, et eu égard à la controverse opposant les parties sur l'existence ou non de troubles psychiques ou psychiatriques, la cour ne s'estime pas suffisamment informée pour statuer ce que de droit sur les conclusions dont elle est saisie ; qu'il y a lieu, par suite, de prescrire une expertise contradictoire dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt ; Sur les conclusions incidentes de Mlle Z... aux fins d'injonction en vue d'une reconstitution de sa carrière : Considérant que, compte tenu de la nécessité d'ordonner avant dire droit une expertise médicale, il y a lieu de réserver lesdites conclusions pour qu'il y soit statué en fin d'instance ; Sur les conclusions à fins de sursis à exécution : Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : "Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement." ; Considérant qu'en l'état de l'instruction et compte tenu de la mesure d'expertise décidée ci-dessus, le moyen tiré de ce que l'état de santé de Mlle Z... justifiait sa mise à la retraite, est sérieux au sens des dispositions précitées de l'article R.811-15 ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu de réserver lesdites conclusions pour qu'il y soit statué en fin d'instance ;Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n 9614067/7 en date du 28 octobre 1999 du tribunal administratif de Paris.Article 2 : Avant de statuer sur le recours du MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE de la RECHERCHE et de la TECHNOLOGIE et sur l'appel incident de Mlle Z..., il est ordonné avant dire droit une expertise médicale dans les conditions définies ci-après.Article 3 : Le président de la cour de céans désignera un expert médical qui sera chargé de procéder à une expertise contradictoire aux fins : 1 - de procéder à un ou plusieurs examens approfondis de Mlle Z..., laquelle pourra se faire assister par un médecin de son choix, 2 - d'apporter à la cour toutes précisions médicales utiles sur la nature de la pathologie ayant justifié l'octroi d'un congé de longue maladie puis de longue durée du 2 décembre 1991 au 2 décembre 1996, 3 - de préciser si, à la date de la décision attaquée, soit au 12 juillet 1996, Mlle Z... était atteinte de troubles la mettant dans l'impossibilité permanente et définitive d'exercer sa profession d'institutrice. Pour l'exécution de sa mission, l'expert devra impérativement consulter l'intégralité du dossier médical de Mlle Z..., soit auprès du comité médical soit, si mieux n'aime, se le faire adresser avec toutes les garanties nécessaires. Il devra, en tant que de besoin, recueillir l'avis d'autres experts ou praticiens.Article 4 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour en quatre exemplaires dans un délai de deux mois au plus tard à compter de la date de la prestation de serment.Article 5 : Tous droits et conclusions sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés pour y être statué ultérieurement.
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 11 avril 2001, 183792 185537, publié au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 183792, l'ordonnance du 12 novembre 1996 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun transmet au Conseil d'Etat la requête de M. André X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 29 octobre 1996, présentée par M. André X..., officier en retraite, demeurant à La Roche à Asnois (86250) ; M. X... demande la condamnation de l'Etat : 1°) à lui verser la somme de 64 857,70 F représentant les intérêts légaux dus sur la somme de 202 257 F, qui a été prélevée à tort sur ses pensions militaires d'invalidité et de retraite, avant d'être finalement remboursée, ainsi qu'à lui verser les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de sa demande au ministre de la défense le 8 juillet 1996 ; 2°) à lui payer la somme de 12 060 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu 2°), sous le n° 185537, l'ordonnance du 4 février 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun transmet au Conseil d'Etat la requête de M. André X... ; Vu la demande, enregistrée le 17 janvier 1997 au greffe du tribunal administratif de Melun, présentée par M. André X..., demeurant à La Roche à Asnois (86250) ; M. X... demande au tribunal d'annuler la décision du 28 novembre 1996 par laquelle le ministre de la défense a refusé, d'une part, de lui verser les intérêts moratoires à compter du 8 mai 1983 sur 463 480,15 F d'arrérages qui lui ont été payés en application de l'arrêt du 11 janvier 1996 de la Courrégionale des pensions de Paris, d'autre part, de lui allouer la somme de 257 083 F correspondant aux intérêts légaux qui lui sont dus à compter du 8 mai 1983 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., officier en retraite, bénéficie d'une pension militaire de retraite et d'une pension militaire d'invalidité, servies en application de l'article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'à la suite de l'aggravation de ses infirmités, il a demandé la révision de sa pension militaire d'invalidité ; qu'après l'intervention le 2 juin 1989 d'une décision de rejet de la juridiction spécialisée des pensions, le trop-perçu des allocations provisoires d'attente dont il avait bénéficié au cours de la procédure a été mis en recouvrement, à compter de juillet 1990, par précompte du cinquième de ses deux pensions ; qu'à la suite de ses nouvelles demandes une décision de la cour régionale des pensions de Paris du 11 janvier 1996 a accordé à l'intéressé une pension définitive de 100 % + 34 degrés à compter du 8 mai 1983 ; que les arrérages dus à M. X... en application de cette décision lui ont été versés le 12 avril 1996 pour un montant de 463 480,15 F ; que l'administration lui a, par ailleurs, remboursé le 14 août 1996 la somme de 172 567,22 F correspondant au total des sommes qui avaient été prélevées sur ses pensions de 1990 à 1996 ; que l'intéressé a demandé le versement d'intérêts moratoires sur ces sommes et le versement des intérêts de ces intérêts moratoires ; Sur la compétence du Conseil d'Etat : Considérant que les litiges relatifs aux pensions mixtes servies en application de l'article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat, relèvent de la compétence du juge administratif de droit commun, c'est-à-dire, s'agissant d'un officier, du Conseil d'Etat, à l'exception des questions relatives à l'existence, à l'origine médicale et au degré de l'invalidité, lesquelles sont tranchées par les juridictions spécialisées des pensions ; que le ministre de l'économie et des finances n'est donc pas fondé à soutenir que le Conseil d'Etat serait incompétent pour statuer sur les requêtes susvisées, qui ont exclusivement trait au droit de M. X... à des intérêts moratoires ; Sur les intérêts moratoires : Considérant, en premier lieu, que les bénéficiaires de pensions militairesd'invalidité ont droit, sur leur demande, en cas de retard apporté au versement des sommes qui leur sont dues, à des intérêts moratoires ; qu'il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de M. X... tendant au versement de ces intérêts, d'une part, sur la somme de 463 480,15 F, à compter du 8 mai 1983, date de présentation de sa demande de révision à l'administration, au fur et à mesure des échéances successives de sa pension, jusqu'au 12 avril 1996, d'autre part, sur la somme de 172 567,22 F, au fur et à mesure des prélèvements effectués, jusqu'au 14 août 1996 ; Considérant, en second lieu, que, dans le cas où le débiteur, s'étant acquitté de sa dette en principal, a interrompu le cours des intérêts mais ne les a pas payés, les intérêts qui étaient dus au jour du paiement du principal forment eux-mêmes une créance productive d'intérêts dans les conditions de l'article 1153 du code civil ; qu'ainsi il y a lieu d'accorder à M. X..., d'une part, les intérêts sur la somme représentative des intérêts moratoires qui lui étaient dus sur la somme de 463 480,15 F au jour de son versement le 12 avril 1996, à compter du 13 novembre 1996 date à laquelle il a demandé ces intérêts à l'administration, d'autre part, les intérêts sur la somme représentative des intérêts moratoires qui lui étaient dus sur la somme de 172 567,22 F au jour de son versement le 14 août 1996, à compter de cette date, postérieure à celle de sa demande de paiement de ces intérêts ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que, le 7 juin 1999, date de la demande par M. X... de capitalisation des intérêts, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La décision implicite de refus opposée par le trésorier-payeur du Val-de-Marne aux demandes de M. X... en date du 29 mai et 8 juillet 1996, ainsi que sa décision de rejet en date du 28 novembre 1996, sont annulées.Article 2 : M. X... est renvoyé devant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, afin qu'il soit procédé, en premier lieu, au versement des intérêts au taux légal, d'une part, sur la somme de 463 480,15 F, à compter du 8 mai 1983, au fur et à mesure des échéances successives de sa pension, jusqu'au 12 avril 1996, d'autre part, sur la somme de 172 567,22 F, au fur et à mesure des prélèvements effectués de 1990 à 1996, jusqu'au 14 août 1996, en deuxième lieu, au versement des intérêts sur la somme représentative des intérêts moratoires qui lui étaient dus sur la somme de 463 480,15 F au jour de son versement le 12 avril 1996, à compter du 13 novembre 1996, en troisième lieu, au versement des intérêts sur la somme représentative des intérêts moratoires qui lui étaient dus sur la somme de 172 567,22 F au jour de son versement le 14 août 1996, à compter de cette date, enfin à la capitalisation des intérêts à la date du 7 juin 1999.Article 3 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 mai 2001, 97LY01121, inédit au recueil Lebon
(2ème* chambre), Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 1997, la requête présentée par M. Roger PIN, demeurant ... ; M. PIN demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 952578 du 12 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre des anciens combattants du 15 mai 1995 lui refusant l'attribution de la carte de combattant au titre de la Résistance et de la carte de combattant volontaire de la Résistance ; 2 ) d'annuler les décisions des 1er août 1994 et 15 mai 1995 ce qui permet l'attribution de la carte de combattant volontaire de la Résistance en application des dispositions des articles R.255 , R.256, R.266-5 et R.287 du code des pensions militaires et victimes de guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n 89-295 relative aux conditions de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance ; Vu le décret n 89-771 du 19 octobre 1989 portant application de la loi n 89-295 du 10 mai 1989 et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller, - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 1er août 1994 rejetant une demande de carte du combattant volontaire de la Résistance : Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : En ce qui concerne la demande de reconnaissance du titre de combattant volontaire de la Résistance : Considérant que la loi susvisée du 10 mai 1989 et le décret du 19 octobre 1989 pris pour son application, ont assoupli les conditions d'attribution de la carte de combattant volontaire de la Résistance en permettant aux intéressés de justifier de l'accomplissement d'actes de résistance par la production d'au moins deux témoignages circonstanciés et concordants émanant de personnes notoirement connues pour leur activité dans la Résistance et attestant sur l'honneur la participation du demandeur à des actes caractérisés de résistance ; que M. PIN, qui avait déjà présenté une demande de carte du combattant volontaire de la Résistance en 1987, demande rejetée par décision du 7 août 1987, a sollicité le réexamen de son cas après l'intervention de la loi susmentionnée du 10 mai 1989 ; que cette demande a été rejetée par une décision du 11 janvier 1991 au motif que les documents produits par l'intéressé n'étaient pas suffisamment probants ; que le recours gracieux du 30 mai 1991 formé par M. PIN contre cette dernière décision a été rejeté, pour le même motif, par une décision du 26 mars 1993 ; que, M. PIN ayant à nouveau demandé le réexamen de sa demande, le rejet de celle-ci lui a été confirmé, faute d'éléments nouveaux, par une décision du 1er août 1994 puis, enfin, par la décision attaquée du 15 mai 1995 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : " Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision "; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 mars 1993, confirmant celle du 11 janvier 1991 et dont il n'est pas contesté qu'elle a été notifiée à M. PIN le 2 juin 1993, mentionnait les voies et délais de recours contentieux ; que si cette décision du 26 mars 1993 mentionnait également, de manière erronée, qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours gracieux préservant le délai de recours contentieux, elle précisait que le silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur ce recours gracieux ferait courir à nouveau le délai de recours contentieux ; que la lettre du 5 juin 1993 par laquelle M. PIN doit être regardé comme ayant formé un recours gracieux contre la décision du 26 mars 1993 a dû, pour pouvoir proroger le délai de recours contentieux, parvenir à l'administration au plus tard le 3 septembre 1993 ; qu'ainsi, une décision implicite de rejet est née au plus tard le 3 janvier 1994 ; que cette décision de rejet est devenue définitive faute d'avoir fait l'objet d'un recours contentieux avant l'expiration du délai, soit au plus tard le 4 mars 1994 ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits relatés par les nouvelles attestations produites par M. PIN postérieurement au rejet de sa demande par la décision du 26 mars 1993, aient présenté le caractère de faits nouveaux ; que le requérant ne peut utilement invoquer le contenu d'une attestation établie le 20 mai 1995, soit postérieurement à la décision en litige en date du 15 mai 1995 ; Considérant que, dans ces conditions, la décision du 15 mai 1995 est purement confirmative de la décision expresse du 26 mars 1993 et de la décision implicite née au plus tard le 4 mars 1994, devenues définitives et que, dès lors, elle n'a pas rouvert le délai de recours contentieux au profit du requérant ; En ce qui concerne la demande d'attribution de la carte du combattant au titre de la Résistance : Considérant qu'il n'est pas contesté que la demande de la carte du combattant présentée par M. PIN le 29 mars 1966 a été rejetée par une décision du 3 juin 1970, notifiée le 5 juin 1970 ; que cette décision est devenue définitive faute de recours contentieux ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article A. 140 alinéa 2 in fine du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre : " ... si l'intéressé peut faire valoir des faits nouveaux, il peut introduire une nouvelle instance auprès du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou du préfet " ; que, le 24 janvier 1994, M. PIN a demandé à l'administration de procéder à un nouvel examen de ses droits à la carte de combattant au titre de la Résistance ; qu'il a produit à l'appui de cette demande des attestations destinées à apporter la preuve de faits nouveaux ; que, par la décision attaquée du 15 mai 1995, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté cette demande en l'absence d'éléments nouveaux ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits relatés par les nouvelles attestations produites par M. PIN, aient présenté le caractère de faits nouveaux par rapport à ceux qui avaient été pris en considération pour l'instruction de la demande rejetée par la décision du 3 juin 1970 ; que le requérant ne peut utilement invoquer le contenu d'une attestation établie le 20 mai 1995, soit postérieurement à la décision en litige en date du 15 mai 1995 ; qu'en l'absence de faits nouveaux, la disposition précitée de l'article A. 140 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne permettait pas au requérant de présenter une nouvelle demande ; que, par suite, la décision par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté la demande de M. PIN n'a constitué qu'une décision confirmative de sa décision antérieure du 3 juin 1970 devenue définitive et n'a pas rouvert le délai de recours contentieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. PIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme irrecevable ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Roger PIN est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 avril 2001, 96NT01942, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1996, présentée par M. Ambroise Y..., demeurant à Saint-Saturnin-sur-Loire (49320), 10, domaine de la Chaintre ; M. Y... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 92-5910 du 2 juillet 1996 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision en date du 3 septembre 1992 par laquelle la direction de Maine-et-Loire de la Poste a refusé de rattacher à un accident de service survenu le 6 octobre 1988 un arrêt de travail et des soins en date de mars 1992 ; 2 ) annule la décision du 3 septembre 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990, notamment ses articles 29 et 30 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de Mme X... représentant la Poste, - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y..., préposé à la Poste, conteste le jugement du 2 juillet 1996 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Nantes en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 3 septembre 1992 de la direction départementale de la Poste de Maine-et-Loire refusant de rattacher à un accident de service survenu le 6 octobre 1988 un arrêt de travail ordonné en mars 1992 ainsi que les soins correspondants ; Considérant qu'aux termes de l'article 34-2 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicables aux fonctionnaires de la Poste en vertu des articles 29 et 30 de la loi également susvisée du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des télécommunications : "( ...) si la maladie provient ( ...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ; Considérant que la décision litigieuse a été prise au vu d'une expertise réalisée le 9 avril 1992 par un spécialiste agréé qui relie l'état pathologique de M. Y... à une paralysie partielle du sciatique poplité droit qui serait la conséquence d'une chute survenue le 26 juin 1977 alors que l'intéressé était militaire de carrière mais qui écarte l'existence de relations entre cette paralysie et l'accident de service du 6 octobre 1988 et, en conséquence, exclut formellement tout lien direct et certain entre l'arrêt de travail de mars 1992 et l'accident de service du 6 octobre 1988 ; que si M. Y... a versé au dossier un avis d'un spécialiste en date du 27 août 1992 qui considère que l'accident de service du 6 octobre 1988 aurait "secondairement aggravé la paralysie" et est recevable à demander à la Poste de prendre en charge les conséquences de la chute du 26 juin 1977 dans la mesure où celle-ci serait imputable au service, il ressort des pièces du dossier que cette imputabilité au service de l'infirmité n'a pas été admise par les autorités militaires, lesquelles ont, pour ce motif, opposé un refus d'accorder une pension d'invalidité qui a été confirmé par une décision du 5 décembre 1985 de la commission spéciale de cassation adjointe au Conseil d'Etat ; que, dans ces conditions, ni cet avis médical du 27 août 1992 ni les autres pièces versées au dossier, y compris celles relatives aux conditions de travail de M. Y..., ne sont de nature à établir l'utilité d'une nouvelle expertise médicale ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision susmentionnée du 3 septembre 1992 ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la Poste, au ministre de la défense et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 3 avril 2001, 98LY01119, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1998 sous le n 98LY01119, présentée pour M. Serge X..., demeurant ..., par la SCP Rossetti-Detroyat, avocats ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96251 en date du 14 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 1995 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité ; 2 ) d'annuler la décision susvisée du 21 novembre 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le décret n 68-756 du 13 août 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2001 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié : "L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10%, ..." ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : "Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite"- ce barème édicté par le décret n 68-756 du 13 août 1968, prévoyant, s'agissant des cicatrices, lorsqu'elles sont "douloureuses et ulcérées suivant le siège, l'étendue et l'intensité des accidents" un pourcentage d'invalidité compris entre 5 et 25% ; Considérant qu'à la suite de deux accidents ayant eu lieu les 31 juillet 1992 et 30 novembre 1993, et reconnus imputables au service, M. X..., gardien de la paix, s'est vu reconnaître un taux d'invalidité de 9,75% ; que si l'expert qui l'a examiné à la suite d'un troisième accident survenu le 14 juin 1994 a fixé à 1% le taux d'invalidité résultant d'une cicatrice à la pommette droite occasionnée par cet accident, ce même expert a mentionné que la cicatrice, dont M. X... se plaignait uniquement du caractère inesthétique, était de bonne facture et souple et qu'elle s'estomperait avec le temps ; que si M. X... produit un certificat médical établi postérieurement au rejet de sa demande le 2 décembre 1995, et faisant état en particlulier d'une discrète cicatrice inflammatoire au stade de consolidation, de tels éléments ne sont de nature à remettre en cause ni les conclusions du rapport médical initial, ni l'appréciation du ministre de l'intérieur selon laquelle la cicatrice ne comportait pas un caractère douloureux ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'accorder au requérant une allocation temporaire d'invalidité, au motif que le taux de 1% ne pouvait être ajouté à celui de 9,75%, dès lors que le barème indicatif précité ne prévoit pas que les cicatrices non douloureuses donnent lieu à la fixation d'un taux d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 9 mai 2001, 00LY01093, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée le 16 mai 2000, sous le n 00LY1093, la requête présentée par M. Denis FUCHS, demeurant ..., (69008), M. FUCHS demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9704017-9800907, en date du 19 avril 2000, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 juillet 1997 fixant le montant de sa pension d'invalidité et, d'autre part, à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ; 2 ) de faire droit à ses demandes présentées devant les premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2001 ; - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de M. FUCHS ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que si l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que la pension d'invalidité d'un agent atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60% ne peut être inférieure à 50% des émoluments de base, cette règle n'a d'autre finalité que d'assurer un montant minimum à la pension servie à l'agent dont l'ancienneté des services ne lui permettrait pas d'atteindre au minimum un tel taux ; qu'il résulte de l'instruction que le montant de la pension allouée à M. FUCHS, qui présentait à la date de sa radiation des cadres une invalidité de 100 %, a été régulièrement déterminé en application des dispositions précitées et porté à la moitié de ses émoluments de base ; que la circonstance que la somme mensuelle qu'il perçoit serait insuffisante est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le montant de sa pension ; Considérant que la seule publication de la Déclaration universelle des droits de l'homme au Journal officiel du 9 février 1949 ne permet pas de ranger celle-ci au nombre des traités ou accords internationaux qui, ayant été régulièrement ratifiés et publiés, ont, aux termes de l'article 55 de la Constitution, "une autorité supérieure à celle des lois" ; que M. FUCHS ne peut dès lors utilement en invoquer l'article 25 ; Sur la rente viagère d'invalidité : Considérant que si M. FUCHS soutient que le taux de l'invalidité qui a justifié sa radiation des cadres a augmenté au cours de ses quatre années de service au sein de l'INSERM, passant de 80 à 100 %, et que cette infirmité s'est aggravée, il n'établit pas ainsi que l'évolution de son affection soit imputable au service ; que dès lors, il ne justifie pas réunir les conditions, mentionnées à l'article L.27 du code précité, nécessaires à l'attribution de l'avantage qu'il demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. FUCHS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté l'ensemble de ses demandes ;Article 1er : La requête de M. FUCHS est rejetée.
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Lyon