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Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 11 avril 2001, 202710, publié au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., en sa qualité de tuteur de sa soeur Cécile X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 19 octobre 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d'orphelin infirme au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de 21 ans, à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le caséchéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier ... Au cas de décès de la mère ..., les droits définis au premier alinéa de l'article L. 38 passent aux enfants âgés de moins de 21 ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant âgé de moins de 21 ans ... Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de 21 ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, antérieurement au décès de son père officier, survenu le 17 octobre 1994, Mlle Cécile X..., qui est atteinte d'une infirmité d'origine congénitale et dont le taux d'incapacité est évalué à 80 % par la commission consultative médicale, était placée dans un centre d'aide par le travail où elle percevait une petite rémunération, d'une part, cette rémunération était insuffisante pour lui permettre de subvenir seule à ses besoins, d'autre part, son père assurait une grande partie de son entretien en la recevant chez lui chaque fin de semaine, les jours fériés et toutes les vacances et en prenant en charge ses dépenses d'habillement notamment ; qu'ainsi, eu égard à la nature de son affection, et alors même qu'elle ne serait pas inapte à tout travail, elle remplit les conditions requises pour prétendre au bénéfice des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, M. X..., agissant en sa qualité de tuteur légal de Mlle Cécile X..., est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 octobre 1998, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension ;Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 19 octobre 1998 est annulée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 12 avril 2001, 97BX00937, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1997 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Denis X... Y..., demeurant ..., (Pyrénées Atlantiques) ; M. BUI Y... demande à la cour : 1? d'annuler le jugement, en date du 13 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 29 juin 1994, du ministre de la défense lui refusant l'inscription, sur son état signalétique et des services, de la période du 15 novembre 1965 au 15 février 1966 au cours de laquelle il a, comme appelé du contingent, été détaché du 38ème régiment d'instruction des transmissions de Laval au centre d'expérimentations militaires des Oasis situé à In-Amguel (Algérie) ; 2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 : - le rapport de M.Valeins, rapporteur ; - les observations de M. BUI Y..., présent ; - et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ; Considérant que par l'arrêté attaqué, en date du 29 juin 1994, le ministre de la défense a rejeté la demande de M. BUI Y... tendant à l'inscription sur son état signalétique et des services de la période du 15 novembre 1965 au 15 février 1966 au cours de laquelle il aurait, comme appelé du contingent, été détaché du 38 ème régiment d'instruction des transmissions de Laval au centre d'expérimentations militaires des Oasis situé à In Amguel (Algérie), pour le motif qu'aucun des éléments apportés par M. BUI Y... n'établissait la réalité de ce séjour ; qu'il ne ressort d'aucun des documents officiels produits par M. BUI Y... que celui-ci aurait été détaché durant la période susmentionnée au centre d'expérimentations militaires des Oasis d'In Amguel ; que les seuls témoignages d'anciens militaires ayant servi à In Amguel qu'il produit et qui émanent, l'un, de l'ancien commandant des transmissions du centre d'expérimentations militaires des Oasis d'In Amguel, l'autre de l' ancien responsable de l'entretien technique du central téléphonique où M. BUI Y... aurait été détaché, n'attestent pas que M. BUI Y... était présent dans ce centre durant la période du 15 novembre 1965 au 15 février 1966, mais seulement que les détails rapportés par M. BUI Y... sur le centre en question ne peuvent émaner que d'une personne ayant servi dans ledit centre ; que les autres témoignages produits par M. BUI Y..., émanent de personnes qui n'ont pas servi au centre d'expérimentations militaires des Oasis d'In Amguel et qui se bornent à indiquer que M. BUI Y... a été envoyé au Sahara à la fin de l'année 1965 ; que, dans ces conditions, la réalité du détachement de M. BUI Y... au centre d'expérimentations militaires des Oasis d'In Amguel durant la période du 15 novembre 1965 au 15 février 1966 n'est pas établie ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense, M. BUI Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 13 mars 1997, le tribunal a dministratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de la défense, en date du 29 juin 1994, refusant d'inscrire sur son état signalétique et des services la période du 15 novembre 1965 au 15 février 1966, comme une période de détachement au centre d'expérimentations militaires des Oasis d'In Amguel ;Article 1er : La requête de M. Jean-Denis X... Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 22 mars 2001, 00PA03021, inédit au recueil Lebon
(4ème Chambre B) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 2000, présentée par Madame Marie Y..., demeurant 1, le Bois des îles, rue de la Ferté Alais 91820 Boutigny-sur-Essonne, par la société d'avocats LEDOUX, PEROL & associés ; Mme Y... demande à la cour à titre principal : 1 ) d'annuler le jugement du 26 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 octobre 1997 notifiée le 17 novembre 1997 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat au budget lui refusant l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 : - le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller, - et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être radié des cadres par anticipation, soit sur sa demande, soit d'office ..." ; qu'aux termes de l'article L.28 du même code : "Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L.27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services" ; que selon l'article L.38 de ce code, les veuves des fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée le cas échéant de la moitié de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier" ; qu'enfin, suivant l'article R.38 dudit code, le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L.28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article L.27 ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier d'une rente viagère d'invalidité, hormis les cas de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assumé par le fonctionnaire et l'accident ou la maladie dont il a été victime doit être apportée ; que lorsque la cause du décès, sans résulter directement d'un fait de service, se rattache à une maladie antécédente imputable au service, le droit à la rente viagère d'invalidité de la veuve est ouvert si un lien direct de cause à effet existe entre la maladie antécédente et la cause du décès, l'article R.38 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'ayant pas pour objet et ne pouvant légalement avoir pour effet de réduire la portée de l'article L.27 du même code ; Considérant que pour demander l'annulation de la décision du 23 octobre 1997 notifiée le 17 novembre 1997 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget ont refusé de lui accorder le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité du chef de son mari décédé, Mme Y... soutient que le décès de celui-ci, survenu le 22 mars 1997 à la suite d'un carcinome broncho-alvéolaire pour lequel il a subi une lobectomie le 16 septembre 1996, est imputable aux conditions dans lesquelles il a du assumer son service ; Considérant que la paroi intérieure de la toiture des ateliers du lycée professionnel Jacques X... à Choisy-le-Roi, dans lequel M. Y..., professeur de lycée professionnel, a été affecté du 10 octobre 1968 au 6 septembre 1981, était revêtue d'un flocage de sécurité contre l'incendie comportant environ 20 % d'amiante blanc, lequel n'a pas fait l'objet de travaux d'isolation avant l'année 1981 ; que s'il résulte du rapport d'analyse de l'air établi en décembre 1980 qu'à cette date, la pollution par l'amiante de l'atelier de mécanique dans lequel M. Y... exerçait ses fonctions était faible, ce dernier a néanmoins été soumis, sur son lieu de travail, à une longue exposition à ces faibles concentrations d'amiante ; que l'affection cancéreuse à l'origine de son décès figure au nombre des cancers broncho-pulmonaires provoqués par l'amiante qu'énumère le tableau n 30 des maladies professionnelles, dont la liste des travaux est seulement indicative ; que le comité médical supérieur, suivant en cela l'avis précédemment émis par la commission de réforme, a d'ailleurs admis le 4 novembre 1996 l'imputabilité au service de la pathologie de M. Y... lui ayant ouvert droit à congé de longue durée le 5 septembre 1993 ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget n'invoquent aucune autre cause médicalement constatée de cette pathologie, que l'exposition à l'amiante ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le lien de causalité direct entre l'exécution du service assumé par M. Y... et son décès doit être tenu pour établi ; que, dès lors, Mme Y... est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise médicale, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer une somme de 15.000 F à Mme Y... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 26 juillet 2000 est annulé.Article 2 : La décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat au budget du 23 octobre 1997 notifiée à Mme Y... le 17 novembre 1997 est annulée.Article 3 : L'Etat (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à Mme Y... une somme de 15.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 26 mars 2001, 97BX01291, inédit au recueil Lebon
Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 11 juillet 1987 et complété le 13 septembre 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour : - d'annuler le jugement du 2 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, a annulé l'arrêté du 19 avril 1995 en tant qu'il a fixé à 19 % le taux d'invalidité servant de base au calcul de l'allocation temporaire d'invalidité servie à compter du 26 avril 1993 à M. X..., et fixé ce taux à 27 % ; - de rejeter la demande présentée par M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n? 60-1089 du 6 octobre 1960 pris pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, modifié et maintenu en vigueur par le décret n? 84-960 du 25 octobre 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2001 : - le rapport de Mlle Roca ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 6 octobre 1960 dans la rédaction issue de l'article 2 du décret du 9 juin 1977, l'allocation temporaire d'invalidité "est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions" ; qu'aux termes de l'article R. 5 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R. 312-13 du code de justice administrative, pour les pensions, autres que celles des agents des collectivités territoriales, "dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le tribunal administratif compétent pour connaître du litige relatif à l'annulation de l'allocation temporaire d'invalidité versée à un agent de l'Etat, qui a le caractère d'un litige de pleine juridiction soumis aux règles applicables aux pensions en matière de contentieux, est celui dans le ressort duquel se trouve la résidence du comptable public sur la caisse duquel était assigné le paiement de ladite allocation ; Considérant que le comptable public assignataire du paiement à M. X... de l'allocation temporaire d'invalidité, dont le taux est discuté dans le présent litige, réside dans le département de la Haute-Vienne ; que, dès lors, c'est au tribunal administratif de Limoges qu'il appartenait de statuer sur la demande de M. X... ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, dont le recours a bien été enregistré dans le délai d'appel, est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est déclaré compétent pour juger cette demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer, par voie d'évocation, sur le fond du litige dès lors que le tribunal administratif de Limoges, qui aurait dû statuer en première instance, se trouve dans le ressort de la cour de céans ; Considérant que dans le dernier état de ses conclusions présentées devant le tribunal administratif, M. X... conteste uniquement l'arrêté du 19 avril 1995 en tant qu'il fixe à 19 % le taux de l'allocation temporaire d'invalidité qui doit lui être versée pour une durée de cinq ans à compter du 26 avril 1993 ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ..." ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 6 octobre 1960 modifié susvisé, cette allocation "est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen ... Toutefois, en cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à l'allocation ... il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble des infirmités. Une nouvelle allocation est éventuellement accordée, en remplacement de la précédente, pour une durée de cinq ans ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un accident de service survenu le 9 novembre 1983 M. X..., adjoint administratif au service des pensions des armées, a été bénéficiaire à compter du 8 février 1984 d'une allocation temporaire d'invalidité calculée selon un taux d'invalidité de 12 % ; que lors de la première révision intervenue au terme d'une période de cinq ans, l'allocation temporaire d'invalidité lui a été accordée à compter du 8 février 1989 sans limitation de jouissance selon un taux d'invalidité permanente de 15 % ; que le 5 juin 1992 M. X... a été victime d'un deuxième accident de service ayant entraîné un taux d'invalidité supplémentaire de 5 %, suivi le 10 mai 1993 d'une rechute reconnue imputable au service par décision du 14 juin 1994 et pour laquelle le médecin consulté à la demande de l'administration a retenu un taux d'invalidité de 10 % ; qu'en application des dispositions ci-dessus rappelées, l'administration était tenue, lorsqu'elle a procédé en 1995 à un réexamen des droits de M. X..., de prendre en compte l'ensemble des infirmités présentées par celui-ci résultant tant de l'accident de 1992 que de la rechute de 1993 ; qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 19 avril 1995, qui a fixé à 19 %, après avis de la commission de réforme, le nouveau taux d'invalidité de l'intéressé, n'a pris en considération que les séquelles liées à l'accident de 1992 ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de M. X... en annulant cet arrêté en tant qu'il a fixé à 19 % ledit taux, et de renvoyer l'intéressé devant l'administration pour que soit prise en compte l'invalidité de 10 % tenant à la rechute intervenue au mois de mai 1993 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 avril 1997 est annulé.Article 2 : L'arrêté du 19 avril 1995 est annulé en tant qu'il a fixé à 19 % le taux d'invalidité servant de base au calcul de l'allocation temporaire d'invalidité servie à compter du 26 avril 1993 à M. X....Article 3 : M. X... est renvoyé devant l'administration pour que soit fixé un nouveau taux d'invalidité servant de base au calcul de son allocation temporaire d'invalidité, qui prenne en compte l'invalidité de 10 % liée à la rechute de mai 1993.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 9 SS, du 30 mars 2001, 214237, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Claire X..., demeurant Résidence "Les Saules", Bâtiment A, ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 98BX00773 du 14 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 8 avril 1998 par laquelle le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'expertise ; 2°) d'annuler l'arrêt n° 99BX00741 du 14 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 12 février 1999 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de la commission départementale de réforme de Lot-et-Garonne du 7 décembre 1995 qui n'a pas reconnu l'imputabilité au service de diverses affections et de la décision du 23 mai 1997 du ministre de l'économie, des finances et du budget ; 3°) d'annuler la décision administrative, validée par la commission de réforme de Lot-et-Garonne le 4 février 1993, qui a déclaré son invalidité non imputable au service ; 4°) d'ordonner un complément d'expertise sur l'imputabilité de son invalidité au service ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ; Considérant que, pour demander l'annulation des arrêts qu'elle attaque, Mme X... soutient que la Cour s'est abstenue à tort de prononcer l'annulation du procès-verbal de la commission de réforme de Lot-et-Garonne du 4 février 1993 qui a validé la non imputabilité au service de son invalidité, alors qu'elle avait admis, ainsi d'ailleurs que le ministre de l'économie et des finances, que la question de la non imputabilité au service de son invalidité n'avait été évoquée pour la première fois devant cette commission de réforme que le 7 décembre 1995 ; que c'est à tort que cette commission de réforme a retenu, lors de sa séance du 7 décembre 1995, le caractère non imputable au service de son invalidité sans avoir pris préalablement conseil auprès d'un expert médical agréé par l'autorité judiciaire ; que c'est à tort que la Cour a refusé de désigner un expert judiciaire pour se prononcer sur l'imputabilité au service de son invalidité ; que la Cour a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que sa demande de révision de sa pension d'invalidité avait été adressée à l'administration le 5 décembre 1996, et renouvelée le 14 mars 1997, alors qu'elle avait fait cette demande dès le 5 octobre 1995 ; que la Cour a omis de statuer sur son moyen tiré de ce qu'elle n'avait accepté les termes de son titre de pension provisoire du 19 septembre 1994 et de son titre de pension définitive du 6 mai 1996 qu'après avoir apposé sur ces documents la mention "sous toutes réserves de mes droits" et indiqué, au verso, les observations motivées expliquant son refus d'accepter la décision de l'administration de ne pas reconnaître son invalidité comme étant imputable au service ; que la Cour a omis de mentionner dans ses deux arrêts sa spécialité d'enseignement et ainsi occulté le fond de sa requête ; que la Cour a omis de statuer sur les textes et les circulaires du ministère de l'éducation nationale qu'elle avait produits devant elle ; que la Cour a jugé à tort qu'elle avait été, à sa demande, admise à la retraite par anticipation pour invalidité non imputable au service ; que la Cour a omis de statuer sur une pièce datée du 22 juillet 1999 émanant de la caisse nationale d'assurance maladie qu'elle avait produite à l'appui de son mémoire du 7 septembre 1999 ; que la Cour a mentionné à tort les termes impropres "d'affectations invalidantes" alors qu'il fallait retenir les termes "d'affection invalidante" ; que la Cour a commis une erreur de droit en statuant sur sa demande de référé le même jour que sur sa demande au fond ; que le bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat a omis de mentionner dans sa décision du 27 juin 2000 lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle la référence à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 99BX00741 ; que la Cour a omis de mentionner dans son arrêt la lettre du 8 mai 1996 émanant de la Commission d'accès aux documents administratifs et celle du 26 août 1996 émanant du Docteur Goarant, président de la commission de réforme de Lot-et-Garonne ; Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;Article 1er : La requête de Mme X... n'est pas admise.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claire X....
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 26 mars 2001, 99BX00961, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 1999, présentée par M. Jean Charles X... domicilié 228, CD10, Villa "L'Ecureuil", Saint-Maixant (Gironde) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 12 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a rejeté sa demande dirigée contre la décision du recteur de l'académie de Bordeaux, en date du 26 février 1996, portant refus de réviser sa pension de retraite ; - d'annuler cette décision ; - de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension à laquelle il estime avoir droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2001 : - le rapport de Mlle Roca ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; Considérant que M. X..., professeur de lycée professionnel du premier grade, a été promu au deuxième grade à compter du 1er septembre 1992 ; que du 1er novembre 1987 au 31 octobre 1992 il a été placé en congé de longue durée puis du 1er novembre 1992 au 31 octobre 1993 en disponibilité d'office ; que, sur sa demande, M. X... a été admis à la retraite à compter du 1er novembre 1993 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite sa pension de retraite a été calculée sur la base des émoluments afférents au premier grade de professeur de lycée professionnel, et lui a été concédée par arrêté du 8 novembre 1993, pour compter du 1er novembre 1993 ; que par lettre du 16 février 1996, M. X... a demandé la révision de sa pension afin que celle-ci soit calculée sur la base des émoluments correspondant au deuxième grade de professeur de lycée professionnel ; Considérant que pour justifier cette demande M. X... soutient que l'administration aurait commis une erreur de fait en considérant qu'il n'avait pas détenu le deuxième grade pendant six mois alors qu'elle lui a délivré onze bulletins de paye sur lesquels ce grade figure ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que c'est en raison de sa position statutaire de disponibilité d'office que l'administration n'a pas retenu ladite période ; que, dès lors, et contrairement à ce qu'il prétend, cette argumentation ne peut relever que de l'erreur de droit dont la révision devait être demandée dans le délai d'un an fixé à l'article L. 55 précité ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a reçu notification de son brevet de pension à la fin de l'année 1993 ; que, dans ces conditions, sa demande de révision a été présentée après l'expiration dudit délai ; que la pension qui lui a été concédée est donc devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 1996 portant refus de réviser sa pension de retraite ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 29 mars 2001, 99BX01632, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1999, par laquelle M. SASSUS X..., demeurant Carlitos III, 3 boulevard J.Sarrailh à Pau (Pyrénées-Atlantiques), demande que la cour : - annule le jugement rendu le 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réévaluation du taux d'invalidité qui lui a été reconnu et de prononcer l'exécution de cette mesure dans le délai d'un mois ; - ordonne une expertise ; - prononce la majoration du taux d'invalidité ; - reconnaisse l'imputabilité au service de l'affection invalidante ; - annule l'arrêté du 27 août 1996 prononçant sa mise à la retraite ; - prescrive l'exécution des mesures demandées dans un délai d'un mois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n? 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 : - le rapport de M. Bec, conseiller ; - les observations de M. SASSUS X..., présent ; - et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans sa demande devant le tribunal administratif de Pau, M. SASSUS X... a contesté la légalité de l'arrêté du 27 août 1996 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone Sud-Ouest l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 2 octobre 1996, en sollicitant la réévaluation du taux d'invalidité de 70 % qui lui a été reconnu par décision du 17 septembre 1996 ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions du requérant en tant qu'elles seraient dirigées contre l'arrêté du 27 août 1996 ; Considérant que si en appel, M. SASSUS X... réitère ses conclusions tendant à la réévaluation du taux d'invalidité de 70 % qui lui a été reconnu par décision du 17 septembre 1996, il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation de l'incapacité ainsi faite par le comité médical interdépartemental dans sa séance du 2 juillet 1996 ; Considérant que si M. SASSUS X... demande que l'affection dont il est atteint soit reconnue comme imputable au service, notamment aux événements dont il a été victime, en 1988, de telles conclusions sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. SASSUS X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. SASSUS X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 29 mars 2001, 97BX02339, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 1998, par laquelle M. Y..., demeurant chez M. X..., ..., demande que la cour : - annule le jugement rendu le 19 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 1996 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui accorder la carte de combattant ; - annule la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 : - le rapport de M. Bec, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.224-d du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ... I. Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1? Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ... ; 2? Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3? Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combats ; 4? Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service ... ; 5? Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ... ; 6? Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève" ; Considérant que les unités auxquelles M. Y... a appartenu au Maroc, en Indochine et en Algérie n'ont pas été classées unités combattantes pendant les périodes où il y a été affecté ; qu'il n'établit pas que ces unités auraient néanmoins connu, pendant son temps de présence, au moins neuf actions de feu ou de combat, ou qu'il aurait personnellement pris part à cinq actions de feu ou de combat ; qu'il n'établit pas non plus que les affections contractées en service auraient donné lieu à son évacuation ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : la requête de M. Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 mars 2001, 98NT01420, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1998, présentée par Mme Micheline X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-893 du 28 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1997 du ministre de la défense rejetant sa demande de pension de veuve ; 2 ) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 49-1097 du 2 août 1949 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 16-IV du décret n 65-836 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat pris pour l'application de la loi n 49-1097 du 2 août 1949 susvisée : "Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : 1 si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; 2 ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la durée du mariage, seule doit être prise en compte la période ayant suivi la célébration du mariage, à l'exclusion de toute période de concubinage antérieure ; que, dès lors, la requérante dont le mariage avec M. Luis X... n'a duré que deux ans, onze mois et quatre jours, et qui n'a pas eu d'enfant avec lui, ne remplit aucune des deux conditions lui permettant de prétendre à une pension de veuve ; que, par suite, le ministre de la défense était tenu de rejeter sa demande ; que la circonstance qu'elle ait élevé la fille que son mari a eue d'un premier mariage et que ses ressources mensuelles seraient modestes est sans influence sur la légalité de sa décision ; que Mme Micheline X... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Micheline X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Micheline X... et au ministre de la défense.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 26 mars 2001, 00BX01146, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 2000 présentée par Mme Veuve Y... Z... née X... A... demeurant cité 150, logement n? 4, Theniet-El Had, 38200 Wilaya de Tissemsilt (Algérie) ; Mme Veuve LASFOURA Z... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son mari ; - d'annuler cette décision ; - de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n? 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu le code de justice administrative ; Mme Veuve LASFOURA Z... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2001 : - le rapport de Mlle Roca ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 susvisée : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : ... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité" ; que ces dispositions sont applicables tant au bénéficiaire de la pension ou de la rente qu'à ses ayants-droits ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Veuve LASFOURA Z..., qui n'a pas opté pour la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, a perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que, par suite, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari, décédé le 30 mai 1997, était titulaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 12 janvier 1999, refusant de lui allouer une pension militaire de réversion ;Article 1er : La requête de Mme Veuve LASFOURA Z... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux