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Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juillet 2000, 97NT01746, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1997, présentée pour M. Bachir X..., demeurant ..., par Me Rémi BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-2798 du 30 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en date du 26 juin 1996, refusant de lui attribuer le titre de victime de la captivité en Algérie ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2000 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - les observations de Me COULOGNER substituant Me BASCOULERGUE, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes : - 1 Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France ... - 2 Etre arrivé en France avant le 10 janvier 1973 ou apporter la preuve qu'il en a été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté ..." ; qu'en exigeant des intéressés qu'ils soient arrivés en France avant le 10 janvier 1973 ou qu'ils en aient été empêchés, le législateur doit être regardé comme ayant réservé l'octroi du statut de victime de la captivité en Algérie aux personnes ayant été en captivité avant cette date ; Considérant que, pour demander l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie, M. X..., qui a résidé en France d'août 1964 à août 1982, fait état de la détention qu'il aurait subie sur le territoire algérien, à compter de cette dernière période jusqu'en novembre 1989 ; que la détention dont s'agit étant, ainsi, postérieure à la date du 10 janvier 1973, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre était, en tout état de cause, tenu de refuser à l'intéressé le titre qu'il sollicitait ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée du ministre, en date du 26 juin 1996 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense (secrétariat d'Etat aux anciens combattants).
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 24 juillet 2000, 00LY00144, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée le 19 janvier 2000, sous le n° 00LY00144, la requête présentée par M. Denis FUCHS, domicilié poste restante, Poste centrale, place Antonin Poncet à Lyon (69002) ; M. FUCHS demande à la cour : 1°) l'annulation de l'ordonnance n° 9805929 en date du 3 janvier 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'octroi d'une allocation d'invalidité sur le fondement des dispositions du code du service national ; 2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 millions de francs en réparation des préjudices subis pendant l'exercice de son service national ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de M. FUCHS ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ordonnance attaquée par M. FUCHS, qui rejette ses conclusions tendant à l'octroi d'une allocation d'invalidité mentionnée par les dispositions de l'article R.112 du code du service national, est fondée sur la circonstance qu'en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, il n'a pas produit au tribunal, conformément aux dispositions de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la décision lui refusant un tel avantage ou l'attestation du dépôt d'une demande tendant à son obtention ; Considérant que si M. FUCHS soutient avoir produit au tribunal administratif la décision en date du 1er avril 1998 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes lui a confirmé le refus d'octroi d'une pension d'invalidité militaire, en lui rappelant le sens d'une décision précédente du 27 octobre 1988, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur l'irrecevabilité que lui a opposée le premier juge dès lors que cette décision ne constitue pas un refus de le faire bénéficier de l'allocation prévue à l'article R.112 susmentionné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FUCHS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Considérant que les conclusions de la requête de M. FUCHS tendant à l'obtention d'une indemnité de 5 millions de francs sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;Article 1er : La requête de M. FUCHS est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 16 octobre 2000, 97BX01373, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1997 et complétée le 4 août 1997, présentée par Mme Jacqueline X... demeurant ... Norteau I, Saint-Pierre d'Oléron (Charente-Maritime) ; Mme X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande portant contestation du mode de calcul de la rente viagère d'invalidité qui lui est versée depuis 1977 ; - de faire droit à cette demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n? 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2000 : - le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Considérant que le premier juge a rejeté la demande présentée par Mme X... tendant à l'annulation de la décision du directeur de la caisse des dépôts et consignations portant refus de réviser le taux de la rente viagère d'invalidité qui lui est servie depuis le 1er janvier 1977 en complément de sa pension de retraite, pour cause de tardiveté ; que Mme X... se borne à faire valoir à l'encontre du jugement attaqué que les indications figurant sur le brevet de pension qui lui a été remis en mairie le 19 juillet 1977, relatives à la possibilité de former un recours contentieux contre les modalités de liquidation de la pension et de la rente, étaient imprécises ; qu'à la date où a été liquidée la rente viagère d'invalidité de la requérante, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de faire mention dans la notification de ses décisions aux intéressés des voies et délais de recours ; que ce moyen est, dès lors, inopérant ; que la présente requête ne peut, par suite, qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juillet 2000, 98NT01210, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 1998, présentée par M. Amar X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1236 du 14 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en date du 25 mars 1996, refusant de lui attribuer le titre de victime de la captivité en Algérie ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2000 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes : - 1 Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et, notamment, d'un document daté du 7 juin 1984 produit par M. X..., lequel demande à la Cour de tenir pour exactes les dates mentionnées par ce document, que l'intéressé a été capturé en Algérie au plus tard le 20 mai 1962, soit antérieurement à la date du 2 juillet 1962 retenue par les dispositions précitées ; qu'ainsi, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre était, en tout état de cause, tenu de refuser à M. X... le titre de victime de la captivité en Algérie ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée du ministre, en date du 25 mars 1996 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense (secrétariat d'Etat aux anciens combattants).
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 11 juillet 2000, 97DA00264, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la caisse des dépôts et consignations, dont le siège est situé ..., représentée par son directeur général ; Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 3 février 1997 par laquelle la caisse des dépôts et consignations demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 16 novembre 1992 de la caisse liquidant la pension de réversion de Mme Charline Y... en tant qu'elle refuse de l'assortir de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier M. X... stecker ; 2 ) de rejeter la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif de Lille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 le rapport de M. Rivaux, président-assesseur, et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de nonrecevoir opposée par Mme Y... : Considérant que la Cour peut être valablement saisie d'une requête ou d'un recours présenté par télécopie et enregistré dans le délai du recours contentieux dès lors que cette requête ou ce recours contient, conformément aux dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'exposé des faits et moyens, les conclusions et les noms et demeures des parties ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a reçu notification du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 28 novembre 1996 le 2 décembre 1996 et a saisi la Cour d'une requête présentée par télécopie et enregistrée, dans le délai du recours contentieux de deux mois, le 3 février 1997, qui comportait les mentions exigées par les dispositions susrappelées de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient Mme Y..., la requête du directeur général de la caisse des dépôts et consignations n'était pas tardive, nonobstant la circonstance que le mémoire authentifiant ladite requête ait été enregistré le 6 février 1997 ; que la fin de non recevoir ainsi opposée par Mme Y... ne peut par suite qu'être rejetée ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret susvisé du 9 septembre 1965 : "ILes veuves des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites ont droit à une pension égale à 50% de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour du décès. IICette pension est augmentée, le cas échéant, pour les veuves des agents qui n'étaient pas rémunérés à l'heure ou à la journée, de la moitié de la rente d'invalidité visée à l'article 31 dont le mari bénéficiait ou aurait pu bénéficier. ...." ; qu'aux termes de l'article 30 du décret du 9 septembre 1965 : " L'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées, ...en service ... ...., peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus à l'article 24 (2ème alinéa) et a droit à la pension rémunérant les services prévus aux articles 6 (2 ) et 21 (2 ).", qu'enfin, aux termes de l'article 31 du même décret : " I.les agents qui ne sont pas rémunérés à l'heure ou à la journée et qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévue à l'article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 30 ci-dessus. ....." ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les agents ou les veuves des agents affiliés à la caisse nationale des retraites ne peuvent bénéficier de la rente viagère d'invalidité que dans le cas où lesdits agents ont fait l'objet d'une mise à la retraite, d'une radiation des cadres ou sont décédés en activité pour des raisons imputables à des blessures ou maladies résultant notamment d'un fait de service ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la preuve d'un lien direct et certain de causalité entre l'exécution du service assumé par M. Y..., qui avait été victime d'un accident de travail le 16 mai 1986 ayant entraîné un écrasement de la main gauche, et le décès de l'intéressé survenu le 2 août 1992 à la suite d'un infarctus du myocarde n'est pas rapportée, que d'autre part, M. Y..., qui, au moment de son décès, était en position de congé maladie pour accident de travail, n'avait fait l'objet d'aucune radiation des cadres ni n'avait été mis à la retraite à raison de cet accident de travail ; que, dès lors, M. Y... ne remplissant aucune des conditions prévues par les dispositions susrappelées du décret susvisé du 9 septembre 1965 pour bénéficier de la rente viagère d'invalidité, Mme Y... ne pouvait prétendre au bénéfice de la moitié de la rente viagère d'invalidité qu'elle sollicitait ; que, par suite, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 16 novembre 1992 par laquelle la caisse des dépôts et consignations a liquidé la pension de réversion de Mme Y... en lui refusant le bénéfice de la moitié de la rente viagère d'invalidité prévue par les dispositions susrappelées de l'article 35 du décret susvisé du 9 septembre 1965 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 28 novembre 1996 et de rejeter, pour les motifs ci-dessus exposés, la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif de Lille ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations , dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la caisse des dépôts et consignations qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 28 novembre 1996 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 16 novembre 1992 de la caisse nationale des dépôts et consignations refusant d'assortir la pension de réversion liquidée au profit de Mme Charline Y... de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier M. Y....Article 2 : La demande de Mme Charline Y... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée..Article 3 : Les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : La présente décision sera notifiée à la caisse des dépôts et consignations, à Mme Charline Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord
Cours administrative d'appel
Douai
Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 15 juin 2000, 96NC00952, inédit au recueil Lebon
(Troisième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 1996, présentée pour Mme Agnès X..., demeurant ... (Marne), par Me Legay, avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 931059 en date du 26 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête à fins d'annulation de la décision du 18 mai 1993 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations lui refusant le bénéfice de la majoration spéciale pour l'assistance d'une tierce personne ; 2 - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et, subsidiairement, de lui accorder une allocation compensatrice ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 modifié par les décrets n 81-867 du 15 septembre 1981 et n 85-1198 du 14 novembre 1985 ; Vu la loi n 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et son décret d'application n 77-1549 en date du 31 décembre 1977 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000 : - le rapport de M. LION, Premier-conseiller, - les observations de Me Legay, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de majoration spéciale : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 28-1 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des personnes affiliées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales modifié ; qui dispose : "Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base. En outre, s'il est établi que l'agent est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice réel correspondant à l'indice brut 125 ..." ; qu'aux termes de l'article 61-1 du même décret : "L'attribution d'une pension, d'une rente viagère d'invalidité ou de la majoration spéciale prévue à l'article 28 est subordonnée à la présentation d'une demande adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations." ; Considérant, en premier lieu, que si Mme X... fait valoir qu'à peine de méconnaître en l'espèce le principe du contradictoire, la caisse des dépôts et consignations devait, avant de lui refuser ladite majoration spéciale, lui communiquer le rapport médical soumis à l'avis de la commission de réforme, c'est cependant à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses prétentions au motif que nulle disposition n'imposait à cette caisse de lui communiquer ce rapport médical ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme X..., les premiers juges ont pris en considération l'ensemble des rapports médicaux antérieurs à la décision attaquée desquels il ressortait qu'une aide extérieure ne lui était nécessaire que de façon partielle ; que si, s'appuyant sur plusieurs autres certificats médicaux établis plus d'un an après la décision attaquée, elle soutient que son état de santé s'est aggravé et nécessite désormais l'assistance permanente d'une tierce personne dans les actes de la vie courante, il lui appartenait, comme l'a estimé le tribunal, de former une nouvelle demande devant la caisse des dépôts et consignations ; qu'il suit de là que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Sur les conclusions subsidiaires à fins d'octroi de l'allocation compensatrice : Considérant que, dans sa requête d'appel, Mme X... se borne à soutenir qu'elle remplit les conditions de l'allocation compensatrice sans même contester les motifs pour lesquels le tribunal administratif a déclaré irrecevable cette demande ; que son argumentation est, par suite, inopérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 18 mai 1993 de la caisse des dépôts et consignations, agissant en tant que gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et à la caisse des dépôts et consignations.
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 23 juin 2000, 181849, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 1996, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 3 novembre 1993 condamnant l'Etat à indemniser le préjudice subi par M. Henri X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur, - les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation de l'arrêt du 29 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 novembre 1993 qui a condamné l'Etat à verser la somme de 155 930 F à M. Henri X..., fonctionnaire civil des armées, en réparation du préjudice subi, à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée au centre hospitalier des armées Ambroise Y... de Rennes ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Henri X..., agent de maîtrise spécialisé employé au centre hospitalier Ambroise Paré, souffrait d'une sinusite chronique, dont il n'est pas contesté qu'elle était sans lien avec le service, pour laquelle il a subi une intervention chirurgicale au cours de laquelle la paroi interne de l'orbite droite a été brisée, provoquant l'apparition d'une diplopie ; qu'après avoir constaté que l'accident dont a été victime M. X... ne présentait aucun lien avec le service, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le ministre n'était pas fondé à se prévaloir des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite instituant un régime forfaitaire de réparation des accidents de service dont sont victimes les fonctionnaires et en recherchant si le centre hospitalier avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé, sauf en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour a constaté, d'une part, que M. X... n'avait pas été informé, préalablement à l'intervention, des risques qu'elle comportait, d'autre part, que l'intervention pratiquée avait provoqué l'apparition d'une diplopie à laquelle il n'a pas été possible de porter remède ; que la cour n'a commis aucune erreur de qualification juridique des faits ainsi constatés en jugeant que dans ces conditions, le défaut d'information du patient avait constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 29 mai 1996 de la cour administrative d'appel de Nantes ; Sur le recours incident présenté pour M. X... : Considérant que si M. X... conteste l'évaluation du montant de la réparation due par l'Etat, cette évaluation en l'absence de dénaturation des faits, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE ensemble le recours incident de M. X... sont rejetés.Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense, à M. Henri X... et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 6 juillet 2000, 97MA05312, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 12 novembre 1997 sous le n° 97MA05312, présentée par Mme Christiane Y..., demeurant Devant Ville à Auriol (13390) ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-1215 du 25 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Jean X... tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 1993 par laquelle le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné-résistant ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi... une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi" ; qu'aucune disposition du code susvisé ne fait obstacle à l'application aux prisonniers de guerre de l'article L. 273 précité, à condition que les intéressés aient subi, pour des actes qualifiés de résistance à l'ennemi, définis à l'article R. 287 dudit code, un transfert entraînant une aggravation suffisante pour, qu'eu égard aux conditions nouvelles de leur détention, celle-ci puisse être regardée comme une détention différente de celle dont ils faisaient antérieurement l'objet en qualité de prisonniers de guerre ; Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. X..., prisonnier de guerre, s'est évadé du camp où il était détenu, puis a été repris par l'ennemi et interné dans un camp distinct de celui où il avait été primitivement détenu comme prisonnier de guerre ; que toutefois, il n'est en toute hypothèse pas établi par les pièces versées au dossier, soit que la tentative d'évasion susmentionnée de M. X... ait été en elle-même, au sens du paragraphe 5 de l'article R. 287 du code susvisé, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi ou qu'elle ait eu cet objet pour mobile, soit que les refus de travail que l'intéressé aurait opposé à l'ennemi à certaines époques de sa captivité aient eu ce caractère ; Considérant que l'appelante n'est pas fondée à se prévaloir d'une circulaire du 6 juin 1990 relative à l'attribution du titre d'interné résistant, qui est dépourvue de caractère réglementaire et qui d'ailleurs se borne à rappeler les principes ci-dessus énoncés ; Considérant que de ce qui précède il résulte que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X... dirigée contre la décision du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE lui refusant le titre d'interné-résistant ;Article 1 : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au MINISTRE DE LA DEFENSE.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 13 juillet 2000, 98BX00034, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 9 janvier, 26 février et 31 juillet 1998, au greffe de la cour, présentés pour M. Alain X..., demeurant I rue Lamartine, à Tarnos, (Landes) ; M. X... demande à la cour : 1? d'annuler l'ordonnance, en date du 22 décembre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le juge des référés ordonne une expertise médicale à la suite de l'accident qu'il a subi en service le 8 juillet 1991; 2? d'ordonner l'expertise demandée en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n? 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ; Vu le décret n?86-442 du 14 mars 1986 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 : - le rapport de M.VALEINS, rapporteur ; - les observations de Me Y... de la SCP MORICEAU, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ...peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que, d'une part, le directeur du personnel et des relations extérieures du secrétariat général pour l'administration de la police à Marseille, par lettres en date du 27 janvier 1998, dans le cadre de la révision quinquennale de l'allocation temporaire d'invalidité dont M. X... bénéficie en raison de l'accident de service dont il a été victime le 8 juillet 1991, a demandé à deux experts médicaux de décrire l'état actuel physique et psychique de l'intéressé, de préciser la nature des séquelles imputables à l'accident de service précité, de dire si ces infirmités sont permanentes et ne le rendent pas inapte à ses fonctions et de proposer un taux d'invalidité pour chacune des invalidités ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives à l'octroi d'une rente viagère d'invalidité et celles de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 relatives à l'allocation temporaire d'invalidité limitent les obligations de l'Etat à la concession d'une pension, d'une rente ou d'une allocation temporaire, à l'exclusion de toute indemnité qui pourrait être accordée sur le fondement de la responsabilité de droit commun de la puissance publique ; que, dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée par M. X... en application de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui tendrait à faire apprécier le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence subis par le requérant et qui résulteraient de l'accident de service du 8 juillet 1991, ne présente pas un caractère utile; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance en date du 22 décembre 1997, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Alain X... est rejetée. 98BX00034--
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 15 juin 2000, 96NC01259, inédit au recueil Lebon
(Troisième chambre) Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au greffe de la Cour le 12 avril 1996 ; Le ministre demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 922747 en date du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 19 mars 1992 du préfet de la zone de défense Est et déclaré imputable au service l'accident survenu à M. X... le 13 avril 1991 ; 2 - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du Président de la 3ème chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 7 janvier 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour : Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000 ; - le rapport de M. LION, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 34-2 in fine de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 13 avril 1991 M. X..., gardien de la paix, se rendait à motocyclette au commissariat central de Strasbourg, lorsqu'il a heurté un véhicule automobile arrivant en sens inverse ; qu'il n'est pas contesté que cet accident est survenu sur l'itinéraire et dans le temps de trajet normal de son domicile à son lieu de travail; que, nonobstant la circonstance que M. X... a été victime d'un malaise qui serait à l'origine de la perte de contrôle de son véhicule, ledit accident doit, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, être regardé comme survenu à l'occasion de l'exercice des fonctions de l'intéressé, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la décision du 19 mars 1992 du préfet de la zone de défense Est refusant de reconnaître le caractère d'accident de service au dit accident et mis à la charge de l'Etat les frais de la procédure de référé-expertise y afférente ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Denis X....
Cours administrative d'appel
Nancy