Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 mars 1995, 93PA00690, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 mars 1995
Num93PA00690
JuridictionParis
Formation2E CHAMBRE
PresidentM. Lévy
RapporteurMme Albanel
CommissaireMme Brin

VU la requête et les mémoires ampliatifs, enregistrés au greffe de la cour les 23 juin, 9 juillet, 21 décembre 1993 et 29 juin 1994, présentés pour M. X... demeurant ..., service 12, Pavillon 11, 94800 Villejuif, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 1990 refusant de lui allouer un rappel d'arrérages de sa retraite d'ancien combattant ;
2°) de constater que M. X... a droit au paiement de ces arrérages antérieurement au 1er mars 1990 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1995 :
- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L.256 ... une retraite ... accordée en témoignage de la reconnaissance nationale" ; qu'aux termes de l'article L.256 du même code : "La retraite (du combattant) ... est attribuée à partir de l'âge de soixante ans à tout titulaire de la carte du combattant" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a obtenu sa carte du combattant que le 18 juin 1990 ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées, ce n'est qu'à compter de cette date que le requérant doit être regardé comme remplissant toutes les conditions pour obtenir la retraite prévue à l'article L.256 précité ; que la circonstance qu'il ait été dans l'impossibilité, pour des raisons de santé, de solliciter ladite carte à une date antérieure n'est pas susceptible de faire obstacle aux dispositions précitées, et ce alors même qu'il s'agirait d'un cas de force majeure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.