Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 8 octobre 1996, 95PA03091, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision08 octobre 1996
Num95PA03091
JuridictionParis
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. VINCELET
CommissaireMme HEERS

(3ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1995, présentée par M. Pascal X..., demeurant La Croix de l'Aiguillon, 19270 Ussac ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à rétablir sa pension d'invalidité supprimée depuis le 10 décembre 1989 par l'administration des postes et télécommunications, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2°) de dire qu'il doit bénéficier d'une pension d'invalidité au taux de 80 % ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 septembre 1996 :
- le rapport de M. VINCELET, conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'alors même que la requête de M. X... avait été attribuée au tribunal administratif de Paris territorialement compétent pour en connaître par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ce tribunal demeurait fondé à soulever l'incompétence de l'ordre juridictionnel administratif conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R.84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, en second lieu, que devant la cour M. MAS se borne à contester le rejet de ses conclusions principales par le tribunal administratif aux motifs que les dispositions de l'article L.142-3 du code de la sécurité sociale, comme le caractère statutaire de l'avantage litigieux, feraient échapper le litige à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et le feraient relever de celle des juridictions de l'ordre administratif ;
Mais considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.142-3 du code de la sécurité sociale sont sans application, s'agissant de décisions prises par une autorité administrative en qualité de gestionnaire d'un régime spécial pour refuser à un assujetti le bénéfice ou le maintien d'une prestation relevant de ce régime ; d'autre part, que le litige concerne le droit au maintien d'une pension d'invalidité temporaire régie par l'article D.712-45 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, qui constitue non un avantage statutaire mais une prestation du régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats dans ses dispositions applicables aux stagiaires ; que par suite M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement entrepris le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, dès lors qu'il n'appartient qu'au tribunal des affaires de la sécurité sociale de connaître de ce litige ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.