Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 mars 1998, 96PA01674, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision27 mars 1998
Num96PA01674
JuridictionParis
Formation1E CHAMBRE
RapporteurM. LEVASSEUR
CommissaireMme PHEMOLANT

(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 1996, présentée pour M. Roland X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9408998/3 en date du 27 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 6 janvier et 16 mars 1992 par lesquelles le ministre du budget lui a concédé une pension civile d'invalidité en tant qu'elles lui refusent le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3 ) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser une somme de 8.543 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
C+ VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ..." ;
Considérant que M. X..., qui était professeur de lycée professionnel, a été admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité non imputable au service par arrêté du ministre de l'éducation nationale du 13 novembre 1991 et a bénéficié d'une pension de retraite qui lui a été concédée, sur sa demande, par deux arrêtés du ministre de l'économie et des finances des 6 janvier et 16 mars 1992 ; qu'il résulte de la demande qu'il a adressée à l'administration le 24 juin 1991 que l'intéressé n'avait pas réclamé de rente d'invalidité ; que, par suite, les arrêtés de concession, alors même qu'ils ne comportent pas l'attribution d'une telle rente, ne peuvent être regardés comme des décisions administratives individuelles défavorables au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, le moyen soulevé en première instance par le requérant et tiré du défaut de motivation des décisions litigieuses est sans incidence sur la solution du litige ; qu'en s'abstenant d'écarter un tel moyen inopérant par des motifs explicites, le tribunal administratif n'a, en conséquence, pas entaché son jugement d'un vice de nature à en entraîner l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;
Sur la rente viagère d'invalidité et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances :
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le ministre de l'économie et des finances n'avait pas l'obligation de porter à la connaissance de M. X... les motifs pour lesquels il n'assortissait pas la pension civile d'invalidité qu'il lui accordait d'une rente d'invalidité ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés litigieux doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.49 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La commission ... peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission de réforme n'est jamais tenue de faire procéder à une expertise ; qu'ainsi, la circonstance que la commission n'ait pas estimé utile de recourir à une expertise psychiatrique est, en elle-même, sans incidence sur la régularité de l'avis émis par ladite commission ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L.28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article L.27" ; que, pour demander le bénéfice de la rente précitée, M. X... soutient que son infirmité aurait eu pour origine les conditions particulièrement difficiles dans lesquelles il dispensait ses cours à des enfants scolarisés en section d'enseignement spécialisé ; que, cependant, en l'absence notamment de témoignages circonstanciés sur ces difficultés et en dépit des certificats médicaux produits par l'intéressé, il ne résulte pas de l'instruction qu'un lien direct et certain de causalité entre l'exercice des fonctions confiées à M. X... et son infirmité puisse être tenu pour établi ; qu'en conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés de concession de pension en tant qu'ils ne lui accordaient pas le bénéfice d'une rente d'invalidité ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 8.543 F au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.