Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 21 janvier 1999, 97PA00825, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision21 janvier 1999
Num97PA00825
JuridictionParis
Formation1E CHAMBRE
RapporteurMme MONCHAMBERT
CommissaireMme COROUGE

(1ère chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1997, présentée par FRANCE TELECOM, Service des pensions de La Poste et FRANCE TELECOM dont le siège est fixé BP 144, ... ; FRANCE TELECOM demande à la cour d'annuler le jugement n 9218821/5 en date du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Irénée X..., la décision en date du 27 mars 1992 par laquelle le directeur du Service des pensions de La Poste et de FRANCE TELECOM a prononcé son admission à la retraite pour invalidité ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions civiles et militaires ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 :
- le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office" ; qu'il résulte de ces dispositions que la légalité d'une décision de radiation pour invalidité est subordonnée au seul constat de la réalité de l'incapacité permanente de l'agent de continuer ses fonctions sans qu'importe la circonstance que la radiation soit prononcée d'office ou sur demande de l'intéressé ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a décidé l'annulation de la décision en date du 27 mars 1992 par laquelle le président de FRANCE TELECOM a admis Mme X... à faire valoir ses droits à la retraite en se fondant sur les certificats médicaux produits par l'intéressée établissant son aptitude à reprendre des fonctions ; que FRANCE TELECOM qui ne conteste pas la motivation du jugement sur cet aspect du litige ne peut utilement se prévaloir de la seule circonstance que la décision contestée est intervenue sur la demande de Mme X... pour soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué du 10 décembre 1996 prononcé l'annulation de ladite décision ;
Sur les conclusions présentées par Mme X... et tendant à la condamnation de FRANCE TELECOM à lui payer une somme de 50.000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; qu'ainsi elles ne sont pas recevables ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner FRANCE TELECOM à payer à Mme X... une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de FRANCE TELECOM est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... sont rejetées.
Article 3 : FRANCE TELECOM versera à Mme X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.