Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 4 mai 2006, 03PA01205, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision04 mai 2006
Num03PA01205
JuridictionParis
Formation6EME CHAMBRE
PresidentM. le Prés MOREAU
RapporteurM. André-Guy BERNARDIN
CommissaireM. COIFFET
AvocatsPOIDEVIN

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2003, présentée par M. Michel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-10000 / n° 99-16999, en date du 13 février 2003, du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 1999 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le radiant des cadres à compter du 11 mars 1999, confirmée le 4 mai 1999 sur recours gracieux ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 23 février 1999 ;

3°) d'enjoindre au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, de prononcer sa réintégration dans le corps des adjoints d'enseignement avec les avantages promotionnels auxquels il a droit ;

4°) de condamner le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, à lui verser son salaire à compter de 1999 ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 400 000 euros, en réparation des préjudices subis ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, alors adjoint d'enseignement d'arts plastiques, affecté au collège Jean-Baptiste Clément à Colombes, a été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 11 mars 1999, par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, en date du 23 février 1999 ; que, par un arrêté du 2 août 1999, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a liquidé en conséquence une pension d'invalidité au bénéfice de M. X ; que ce dernier relève appel du jugement en date du 13 févier 2003, du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 février 1999, par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, l'a radié des cadres ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement (…) L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période pendant laquelle il acquérait des droits à pension. » ; qu'aux termes de l'article L. 31 du même code : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciées par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un règlement d'administration publique. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances (…). » ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le comité médical départemental des Hauts-de-Seine a, le 21 avril 1998, sur la base de l'expertise à laquelle a procédé le 10 avril 1998, le médecin agréé en psychiatrie désigné à cet effet, reconnu M. X, placé en congé de longue durée depuis le 11 mars 1995, définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions d'adjoint d'enseignement, avec un taux d'invalidité de 80% ; qu'après confirmation de cet avis par le comité médical supérieur, dans sa séance du 23 juin 1998, la commission de réforme a également conclu, le 26 janvier 1999, à l'inaptitude définitive de cet adjoint d'enseignement à exercer ses fonctions, en lui reconnaissant un taux d'invalidité de 80% ; que, dans ces conditions, M. X qui ne s'est pas présenté au rendez-vous du 15 janvier 1999, que lui avait fixé l'expert chargé par la commission de réforme de l'examiner à nouveau, a été a été régulièrement radié des cadres sur le fondement des dispositions précitées des article L. 29 et L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant, d'autre part, que si le 9 juillet 1996, le comité médical départemental de la Corrèze, après avoir émis un avis défavorable à la réintégration dans ses fonctions de M. X alors placé en congé de longue durée, a proposé d'envisager une reprise de travail sur un poste de réadaptation, cette dernière circonstance n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des conclusions d'inaptitude définitive à l'exercice de ses fonction rendues par l'expert qui l'a examiné en dernier le 10 avril 1998 et qui ont été reprises par le comité médical départemental des Hauts-de-Seine, puis par le comité médical supérieur et enfin par la commission de réforme, pour aboutir à sa radiation des cadres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration, que M. X, qui n'établit pas que la commission de réforme aurait entaché son avis d'une erreur d'appréciation, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 23 février 1999 ;

Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, de rejeter les conclusions de M. X aux fins d'injonction au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, de prononcer sa réintégration dans le corps des adjoints d'enseignement avec les avantages dont il fait état ;

Considérant, par ailleurs, que si M. X soutient qu'en le radiant des cadres, le ministre aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, pour harcèlement moral et licenciement abusif, ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ;

Considérant enfin, que, comme le soutient le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, les conclusions indemnitaires du requérant n'ont pas été précédées d'une demande préalable ; que, par suite, elles sont irrecevables ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 0PA0
M.


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