Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 14 juin 1995, 93LY00986, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1993, la requête présentée pour M. Marcel X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 mai 1990 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de liquidation de pension, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours gracieux qu'il a formulé le 6 septembre 1990 ensemble la décision du 27 juin 1990 par laquelle le ministre de la défense l'a suspendu de ses droits à pension ;
- d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'avis en date du 28 avril 1995 par lequel le président de la 3ème chambre a informé les parties, en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public ;
Vu le code des pensions civiles et militaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1995 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision du 2 mai 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicable à l'espèce en vertu de l'article 27 du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : "Le droit à l'obtention ou la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : Pour avoir été reconnu coupable de détournement ... de matières reçues et dont il doit compte. Ou convaincu de malversations relatives à son service ; ... Lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée. La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité. Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé a donner son avis sur l'existence et la qualification des faits ..." ; que la suspension prévue par ces dispositions qui résulte de la constatation que l'agent s'est livré à des actes incompatibles avec la jouissance d'une pension constitue une mesure particulière, indépendante des sanctions prononcées sur le plan disciplinaire ; que, par suite, dès lors que les faits reprochés à M. X..., sur l'existence et la qualification desquels le conseil de discipline s'est régulièrement prononcé le 15 février 1990 et dont l'intéressé n'a d'ailleurs jamais contesté la matérialité, étaient de ceux qui, en vertu de l'article L.59 précité, peuvent entraîner la suspension des droits à pension, l'existence d'une décision en date du 30 avril 1987, devenue définitive, portant congédiement de M. X... sans suspension des droits à pension n'était pas de nature à faire obstacle à l'intervention ultérieure d'une décision de suspension ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'interdit à l'autorité administrative de se prononcer sur la mesure prévue à l'article L.59 précité avant que la juridiction répressive ait statué sur les poursuites pénales engagées contre l'agent ; que, par suite, la circonstance que l'action pénale engagée à l'encontre de M. X... était toujours en cours à la date du 2 mai 1990 ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité administrative prononçât la mesure de suspension des droits à pension ;
Considérant enfin que M. X... ne peut utilement se prévaloir de ce que des avances sur pensions lui auraient été consenties dès lors que l'octroi d'avances sur pensions n'a pas pour effet de créer un droit à pension et ne préjuge pas la décision définitive qui sera prise à l'égard du bénéficiaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 1990 ;
Sur la légalité de la décision du 27 juin 1990 :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 12 mars 1970 que la décision prononçant le congédiement avec suspension des droits à pension est prise par le ministre ; qu'en vertu de l'article 12 du décret du 17 décembre 1987, les procédures disciplinaires engagées antérieurement à la date de publication du présent décret sont menées à leur terme selon les conditions définies par le décret du 12 mars 1970 et les textes pris pour son application ; que, par suite, le directeur du service de santé de la IIIème région militaire, auteur de la décision du 27 juin 1990 qui a modifié celle du 30 avril 1987 en remplaçant le paragraphe "le congédiement est prononcé sans suspension des droits à pension" par le paragraphe "le congédiement est prononcé avec suspension des droits à pension. Motif : licenciement consécutif à des délits visés à l'article L.59 du code précité", n'était pas compétent pour prononcer le congédiement avec suspension des droits à pension de M. X... ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 11 mai 1993 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 1990 du directeur du service de santé de la IIIème région militaire.
Article 2 : La décision en date du 27 juin 1990 du directeur du service de santé de la IIIème région militaire est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.