Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 24 janvier 2000, 96LY20720, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n°97-1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Ahmed Ben Kaddour EL MEKNASSI ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 février 1996, présentée pour M. Ahmed X... Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. EL MEKNASSI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 924103 en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 25 septembre 1992 par laquelle le ministre de la défense a refusé de revaloriser sa pension et d'autre part, à ce que sa pension soit liquidée sur la base du droit commun ;
2°) d'annuler ladite décision et de condamner solidairement le ministre du budget et le ministre de la défense à lui verser une pension calculée sur les bases du droit commun ;
Vu les autres pièces au dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2000 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, dès lors qu'il décidait de rejeter pour tardiveté la demande de révision de pension formée par M. EL MEKNASSI, le tribunal administratif de Dijon, qui n'a pas, par ailleurs, dénaturé les conclusions qui lui étaient présentées, n'avait pas à statuer sur le bien fondé des moyens invoqués par le requérant au soutien de cette demande ; que par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;
Sur la demande de révision :
Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. EL MEKNASSI soutenait à l'appui de sa demande de révision de pension, présentée en 1992 à l'administration, que les dispositions de l'article 71 de la loi de finances 59-1454 du 26 décembre 1959 lui avaient été appliquées à tort ; qu'il est constant que la notification de son arrêté de concession de pension est intervenue le 18 avril 1986 ; que sa demande de révision ne pouvait en conséquence être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. EL MEKNASSI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. EL MEKNASSI est rejetée.