Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 20 mai 2003, 99LY03143, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision20 mai 2003
Num99LY03143
JuridictionLyon
Formation3EME CHAMBRE - FORMATION A 3
PresidentMme JOLLY
RapporteurM. BEAUJARD
CommissaireM. CLOT

Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 29 décembre 1999 et 28 avril 2000, sous le n° 99LY03143, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. X... X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 961076 du 16 août 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 10 juillet 1996 par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES a refusé sa demande d'octroi d'une rente viagère d'invalidité ;
2') d'annuler la décision du 16 août 1999 du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
.....................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Classement CNIJ : 48-02-02-04-02

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2003 :
- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ; que, pour contester la décision en date du 10 juillet 1996 par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES a refusé sa demande d'octroi d'une rente viagère d'invalidité, M. X se borne à faire état d'accidents de service anciens, de faible importance, et sans rapport avec l'affection invalidante qui a motivé sa mise à la retraite ; que l'existence d'un lien de causalité entre l'exécution du service et l'affection de M. X n'est ainsi pas établie ; que, par suite, les conditions d'application des articles L.27 et L.28 ne sont pas remplies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;



DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 99LY03143 - 2 -

N° 99LY03143 - 4 -