Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, du 20 novembre 2003, 98LY01602, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision20 novembre 2003
Num98LY01602
JuridictionLyon
Formation4EME CHAMBRE - FORMATION A 3
PresidentM. JOUGUELET
RapporteurM. MOUTTE
CommissaireMme RICHER M

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 1998 sous le n°98LY01602, par laquelle M. X... X, demeurant, ..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 1996 du préfet du la Nièvre lui refusant la délivrance de la carte de combattant au titre de l'Afrique du Nord ;
2°) d'annuler la décision du 4 avril 1996 du préfet de la Nièvre ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
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Classement CNIJ : 08-03-04
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Considérant qu'aux termes de l'article R 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : La carte du combattant prévue à l'article L 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R 224 à R 229 . ; qu'aux termes de l'article R 224 du même code : D. Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954 I Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises ( ...) 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L 253 et assimilée à une unité combattante (...) ; 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu , pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat (...) ; 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante (...) ; 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre (...) ; 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection de la convention de Genève. ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne justifie que dix jours de présence en unité combattante au lieu des trois mois exigés par les dispositions précitées et ne remplit aucune des autres conditions fixées par les mêmes dispositions pour permettre l'octroi de la carte de combattant ;
Considérant qu'en vertu des articles R 227 et R 227 quater du même code et des arrêtés des 14 décembre 1976, 9 avril 1980, 22 août 1983 et 30 mars 1994, peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant, notamment, les personnes qui justifient, en application des barèmes annexés aux arrêtés susmentionnés, d'une équivalence de points égale à 36 ; que le requérant, qui invoque le bénéfice des dispositions de la circulaire du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 3 décembre 1988 précisant qu'une équivalence de 30 points suffit, ne peut en tout état de cause justifier au titre de son engagement et de sa présence en Afrique du Nord, à la base aéronavale de Port Lyautey, que d'une équivalence de 29 points ; que cette équivalence est insuffisante pour se voir reconnaître la qualité de combattant à titre individuel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.


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N° 98LY01602