Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 30 juillet 1993, 92BX00444, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 juillet 1993
Num92BX00444
JuridictionBordeaux
Formation1E CHAMBRE
RapporteurM. CHARLIN
CommissaireM. LABORDE

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 29 mai 1992 et 23 juin 1992, présentés par M. X... BEN TATA, demeurant ..., Meknés (Maroc) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 20 décembre 1991 par lequel ce dernier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 1990 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
- annule ladite décision ;
- le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 ;
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la pension de retraite et la solde de réforme :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... BEN TATA, de nationalité marocaine, a été radié des contrôles de l'armée française le 18 avril 1958 ; qu'à cette date, la durée des services militaires effectifs acccomplie par le requérant, soit 8 ans 3 mois et 5 jours, était inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article L 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable ; qu'il ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmité attribuable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc pas bénéficier de la pension prévue à l'article L. 48 du code précité ; qu'eu égard à la durée de ses services militaires effectifs, il ne peut, en tout état de cause, bénéficier des dispositions de l'ordonnance du 3 février 1959 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires ayant accompli plus de 11 ans de services ; qu'enfin, il a régulièrement bénéficié, du 1er mai 1958 au 5 août 1966, de la solde de réforme prévue par l'article L.12 du code susvisé ;
Sur la pension militaire d'invalidité :
Considérant que M. X... BEN TATA s'est borné à demander devant le tribunal administratif une pension militaire de retraite ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions d'appel par lesquelles il sollicite une pension d'invalidité ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... BEN TATA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;
Article 1er : La requête de M. X... BEN TATA est rejetée.