Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 28 juin 1994, 92BX01133, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 17 novembre 1992 et au greffe de la cour le 1er décembre 1992, présentée par Mme Veuve X... Z..., née Y... A..., demeurant Ouled Babah à El Milia 18300 (Algérie) ;
Mme Veuve Amnar Z... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 27 mars 1991 refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
- annule cette décision ;
- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la pension militaire de retraite :
Considérant qu'aux termes de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce, eu égard à la date du décès de M. Z..., survenu le 4 janvier 1991 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français ..." ; que Mme Veuve Amnar Z... n'établit pas avoir conservé la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie le 1er janvier 1963 ; que, dès lors, en application des dispositions précitées elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne la pension d'invalidité :
Considérant qu'aux termes de l'article L.79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre I à l'exception des chapitres I et IV du titre VII et du livre II du présent code, sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la Cour régionale des pensions" ; que par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a, en application des dispositions de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, renvoyé au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat les conclusions de Mme Veuve Z... en tant qu'elles concernaient l'octroi d'une pension de réversion au titre des pensions militaires d'invalidité ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Amnar Z... est rejetée.