Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 29 novembre 1994, 93BX001380, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 9 novembre 1993, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1993, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Jean-Louis BOURHIS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1993 et au greffe de la cour le 26 novembre 1993, présentée par M. Jean-Louis X... demeurant ..., qui demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juin 1992 par laquelle le directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension civile de retraite à un taux au moins égal à 50 % des émoluments de base qu'il percevait antérieurement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 34 du décret susvisé du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales que l'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation et a droit à une pension rémunérant ses services sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; qu'aux termes du paragraphe I de l'article 28 dudit décret : "lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base ..." ; que le paragraphe II dudit article 28 dispose : "dans le cas d'aggravation d'infirmité préexistante, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions du I (1er alinéa) ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. BOURHIS était, lorsqu'il a été titularisé comme commis par le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier le 1er janvier 1978, atteint de sept infirmités correspondant à une invalidité de 100 % au titre de laquelle il percevait une pension militaire d'invalidité ; que si deux de ces infirmités ont été aggravées de 5 % pendant la période au cours de laquelle l'intéressé a acquis des droits à pension, cette aggravation, qui n'était pas imputable au service, ne peut, eu égard à la validité de l'agent égale à zéro à la date de sa titularisation, être prise en compte en application des dispositions précitées pour le calcul du taux d'invalidité visé à l'article 28 I ;
Considérant par ailleurs que, si M. BOURHIS conteste le taux de 45 % qui a été retenu au titre de l'invalidité résultant de l'hypertension artérielle qui est apparue entre la date de sa titularisation et celle de sa mise à la retraite, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'insuffisance de ce taux ; que le moyen tenant aux éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de réforme qui a été consultée préalablement à la décision de mise à la retraite de l'intéressé pour invalidité est sans influence sur la légalité de la décision contestée en date du 6 juin 1992 par laquelle la Caisse des Dépôts et Consignations a refusé de porter à 50 % des émoluments de base le taux de la pension du requérant ;
Considérant enfin que, si le requérant a entendu contester également la légalité de la décision en date du 14 juin 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de procéder à la révision de sa pension militaire d'invalidité, il lui incombait, en vertu des dispositions de l'article L.79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre de saisir la juridiction compétente pour statuer sur ce litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BOURHIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Louis BOURHIS est rejetée.