Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 28 décembre 1994, 93BX00154, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 décembre 1994
Num93BX00154
JuridictionBordeaux
Formation1E CHAMBRE
RapporteurM. CATUS
CommissaireM. LABORDE

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 1993 la requête présentée par M. BOUALAAM BOUALI demeurant Derb Zaouvia Maison 58 à Fès (Maroc) ;
M. BOUALAAM BOUALI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de revalorisation de la pension militaire de retraite dont il bénéficie ;
2°) de lui accorder la revalorisation de sa pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1994 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants marocains ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 et font obstacle à la revalorisation de la pension militaire de retraite de M. BOUALAAM BOUALI postérieurement à cette dernière date ;
Considérant que c'est par une exacte application des dispositions ci-dessus rappelées que le ministre de la défense a par sa décision du 15 novembre 1991 refusé de revaloriser la pension dont M. BOUALAAM BOUALI, de nationalité marocaine, est titulaire ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. BOUALAAM BOUALI est rejetée.