Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 2 mai 1995, 94BX00336, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision02 mai 1995
Num94BX00336
JuridictionBordeaux
Formation3E CHAMBRE
RapporteurMme PERROT
CommissaireM. BOUSQUET

Vu la requête, enregistrée le 14 février 1994 au greffe de la cour, et le mémoire enregistré le 2 mai 1994, présentés par Mme Veuve AMARI X... née Z... Y..., demeurant ... ;
Mme Veuve AMARI X..., née Z... Y..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre d'Etat, ministre de la défense en date du 29 juin 1992 refusant de lui accorder la réversion de la pension dont était titulaire son mari décédé ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve AMARI X... née Z... Y... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. AMARI X..., ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 1er mars 1992 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 1er mars 1992 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 1er mars 1992, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, quelle que soit la date à laquelle elle a contracté mariage avec M. AMARI X..., la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juin 1992 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la pension de réversion sollicitée ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve AMARI X... née Z... Y... est rejetée.