Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 1 août 1995, 95BX00367, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 01 août 1995 |
Num | 95BX00367 |
Juridiction | Bordeaux |
Formation | 2E CHAMBRE |
Rapporteur | M. TRIOULAIRE |
Commissaire | M. CIPRIANI |
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 1995 présentée par Mme Veuve Y... MOHAMED née X... FATNA BENT Z... demeurant Douar Jbiret El Oued, Mokadem Ben Hajam à Sidi A... (Maroc) ;
Mme Veuve Y... MOHAMED demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du ministre de la défense portant rejet de sa demande de pension de réversion à raison du décès de son mari survenu le 19 mai 1984 ;
- d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ; qu'aux termes de l'article R.105 du même code : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux article 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R.102 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Veuve Y... MOHAMED a reçu le 20 janvier 1986 notification de la décision en date du 12 novembre 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de réversion de la pension militaire de retraite dont bénéficiait son mari décédé le 19 mai 1984 ; que sa demande tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers que le 3 novembre 1993, soit après l'expiration du délai de 4 mois résultant de l'application des dispositions susrapportées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi sa requête de première instance était irrecevable ;
Considérant par ailleurs que si la requérante a entendu demander le bénéfice d'une pension de réversion au titre d'une pension militaire d'invalidité qui aurait été accordée à son mari, de telles conclusions, qui ne relèvent de la compétence ni du tribunal administratif ni de la cour administrative d'appel, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve Y... MOHAMED n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... MOHAMED est rejetée.