Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 17 septembre 1996, 95BX00943, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve X... MOHAMMED née BOUCIF Y..., demeurant à Guertoufa 14115 Tiaret (Algérie) ;
Mme Veuve X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du 5 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 18 novembre 1995 refusant de lui accorder la réversion de la pension qu'elle a sollicité à raison du décès de son mari survenu le 21 décembre 1953 ;
2 ) annule cette décision ;
3 ) la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits à pension de Mme veuve X... MOHAMMED doivent être appréciés au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable à la date du décès de M. X... MOHAMMED, ancien militaire d'origine algérienne, survenu le 21 décembre 1953, alors qu'il était en activité de service ;
Considérant que le droit à pension de veuve est acquis, en application de l'article L. 64 de ce code, lorsque le mariage a été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari, et qu'aux termes de l'article R. 45 du même code, "la preuve du mariage est faite par la production d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions de l'article 17 de la loi du 23 mars 1882 ou, à défaut, par la production d'un acte établi par le Cadi soit au moment de la conclusion du mariage, soit postérieurement, sous réserve, dans ce dernier cas, que l'acte ait été dressé au plus tard à une date telle qu'elle satisfasse, par rapport à la cessation de l'activité, aux conditions d'antériorité définies aux articles L. 55 et L. 64 précités" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante ne conteste pas, comme l'a jugé le tribunal administratif de Poitiers, avoir perdu la nationalité française lors de l'accession de son pays à l'Indépendance ; que c'est par suite, à bon droit que le tribunal lui a opposé les dispositions de l'article L. 8-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction en vigueur à la date du décès de son mari, aux termes desquels : le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ou de la rente viagère d'invalidité est suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de français, durant la privation de cette qualité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme veuve X... MOHAMMED n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... MOHAMMED est rejetée.