Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 4 juillet 1995, 94BX00394, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision04 juillet 1995
Num94BX00394
JuridictionBordeaux
Formation3E CHAMBRE
RapporteurMme PERROT
CommissaireM. BOUSQUET

Vu la requête, enregistrée le 23 février 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve Y... AMAR, née Hafsa X..., demeurant 471/1 Hai El Moudjahid, 28200 BOUSAADA (Algérie) ;
Mme Veuve Y... AMAR, née Hafsa X..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 15 mai 1992 refusant de lui accorder la réversion de la pension dont était titulaire son mari décédé ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Y... AMAR, née Hafsa X... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. Y... Amar, ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 27 mai 1991 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 27 mai 1991 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 27 mai 1991, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mai 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la pension de réversion sollicitée ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... AMAR, née Hafsa X..., est rejetée.