Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 4 juillet 1995, 94BX00438, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision04 juillet 1995
Num94BX00438
JuridictionBordeaux
Formation3E CHAMBRE
RapporteurMme PERROT
CommissaireM. BOUSQUET

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve MOHAMED X..., née Mimouna Y... demeurant ... ;
Mme Veuve MOHAMED X..., née Mimouna Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 30 octobre 1991 refusant réviser la pension de reversion dont elle est titulaire du chef de son mari décédé ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 et en particulier son article 26 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 : "Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuée aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissement publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date ; elles peuvent faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret ..." ;
Considérant que c'est par une exacte application des dispositions ci-dessus rappelées que le ministre de la défense a, par sa décision du 30 octobre 1991, refusé de revaloriser la pension de reversion dont Mme Veuve MOHAMED X... née Mimouna Y... de nationalité algérienne, est titulaire ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de revalorisation de la pension de réversion ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve MOHAMED X..., née Mimouna Y... est rejetée.