Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 29 juin 1995, 93BX01444, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision29 juin 1995
Num93BX01444
JuridictionBordeaux
Formation1E CHAMBRE
RapporteurM. DESRAME
CommissaireM. A. LABORDE

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 10 décembre 1993 et 17 janvier 1994 présentés par M. LAHCEN X... OU SAID Y... demeurant maison 611 Bibladen, cercle de Midelt Mibladen (Maroc) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 29 septembre 1993 par lequel ce dernier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
- annule ladite décision ;
- le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à l'octroi d'une pension militaire de retraite :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 30 avril 1956, M. LAHCEN X... OU SAID Y... de nationalité marocaine avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article L. 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmité attribuable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc pas bénéficier de la pension prévue à l'article L. 48 du code précité ; qu'enfin, eu égard à la durée de ses services militaires effectifs, il ne peut bénéficier des dispositions de l'ordonnance du 3 février 1959 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires ayant accompli plus de 11 ans de services ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LAHCEN X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
Sur les conclusions relatives à la retraite du combattant :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... LAHCEN a obtenu le 4 avril 1993, soit postérieurement à la saisine du tribunal administratif de Poitiers la délivrance d'une carte de combattant, à la suite de quoi une retraite de combattant lui a été concédée avec jouissance au 1er décembre 1992 ; que sa requête est donc devenue sur ce point sans objet ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que LAHCEN X... ou SAID Y... a également demandé devant la cour administrative d'appel l'octroi d'un pécule de libération et des frais de déplacement à la suite de son embarquement pour l'Indochine ; que ces conclusions qui n'ont pas été soumises aux premiers juges constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'octroi d'une retraite de combattant.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.