Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 13 mai 1996, 95BX00267 95BX00268, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision13 mai 1996
Num95BX00267 95BX00268
JuridictionBordeaux
Formation2E CHAMBRE
RapporteurM. TRIOULAIRE
CommissaireM. CIPRIANI

Vu 1°) sous le n° 95BX00267 la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1995 présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE, Hôtel-Dieu Saint Jacques, ... (Haute-Garonne) ;
Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, saisi d'un recours présenté par Mme X..., agent des services hospitaliers titulaire aux fins d'annulation de la décision du 17 janvier 1991 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations prise sur avis de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et portant refus de mise à la retraite pour invalidité non imputable au service, a rejeté sa demande ;
- d'annuler ladite décision ;
Vu 2°) sous le n° 95BX00268 la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1995 présentée pour Mme Gisèle X... demeurant ... (Tarn) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du 17 janvier 1991 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a refusé, suite à l'avis émis par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, sa demande de mise à la retraite pour invalidité non imputable au service ;
- d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE et de Mme Gisèle X... concernent la situation d'un même fonctionnaire et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, que Mme X... et le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ne peuvent utilement se prévaloir des avis émis par le comité médical départemental et par le comité médical supérieur dès lors qu'en tout état de cause, il ne rentre pas dans le champ de compétence de ces organismes, tel que défini par le décret n° 88-386 du 19 avril 1988, d'apprécier l'incapacité permanente d'un agent à exercer ses fonctions ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : "L'agent qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande" ; qu'enfin aux termes de l'article 25 du même décret : "La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciées par une commission de réforme constituée dans le cadre du département et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté concerté des ministres de l'intérieur, des finances et des affaires économiques, du travail et de la santé publique et de la population. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la caisse nationale de retraites" ; qu'il s'ensuit que la position prise par la commission de réforme des agents des collectivités locales, dans sa séance du 8 octobre 1990 et consistant à constater que Mme X... était atteinte d'une infirmité la rendant définitivement inapte à l'exercice de son emploi, ne s'imposait pas au directeur de la caisse des dépôts et consignations ;
Considérant, en dernier lieu, que ladite caisse, dans le cadre de ses prérogatives, a confié à un expert le soin d'examiner Mme X... et de prendre connaissance de l'ensemble de son dossier ; que ce dernier a procédé à une analyse de l'ensemble des troubles tant physiques que psychologiques dont la requérante est atteinte ; qu'au terme de cette analyse, dont il n'est pas démontré qu'elle manquerait de sérieux et d'objectivité et qui n'est contredite par aucune des pièces du dossier, l'expert a conclu dans ses rapports déposés les 5 et 27 décembre 1990 que l'ensemble des infirmités dont souffre Mme X... ne la mettent pas dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer à exercer ses fonctions, telle qu'exigée par l'article 24 du décret du 9 septembre 1965 susmentionné ; que, par suite, la caisse des dépôts et consignations a pu légalement opposer un refus à la demande de l'intéressée d'être mise à la retraite pour invalidité non imputable au service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que Mme X... et le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme X... ;
Article 1ER : Les requêtes de Mme X... et du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE sont rejetées.