Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 10 juin 1996, 95BX00617, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 1995 présentée par M. Gérard X... demeurant à "Gabion", à Virazeil (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- de réformer le jugement en date du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1991 du préfet du Lot-et-Garonne en tant qu'il fixe à 25 % et non 35 % le taux d'invalidité permanente partielle dont il demeure atteint ;
- de fixer le taux d'invalidité permanente partielle dont il est atteint à 50 % ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi de finances du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 24 mars 1994, le tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur un recours en annulation de l'arrêté du préfet du Lot-et-Garonne en date du 23 décembre 1991 portant admission à la retraite pour invalidité imputable au service de M. X..., a ordonné une mesure d'expertise médicale aux fins de fixer le taux d'invalidité dont il était atteint ; que, par jugement du 23 février 1995, la juridiction précitée, au vu du rapport déposé par l'expert, a annulé l'arrêté susmentionné en tant qu'il fixe à 25 % et non à 35 % le taux de l'invalidité permanente partielle présenté par M. X... ; que ce dernier relève appel de ce jugement et demande à la cour de fixer ledit taux à 50 % ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête M. X... se borne, en premier lieu, à critiquer l'expertise ordonnée par les premiers juges en tant qu'elle aurait procédé à une analyse inexacte des conséquences de l'accident de service survenu le 9 mars 1988 sans assortir toutefois une telle allégation d'un commencement de preuve alors qu'il résulte de l'instruction que l'expert, dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée, a apprécié l'ensemble des conséquences imputables à l'accident dont s'agit ; qu'en deuxième lieu, M. X... ne peut utilement se prévaloir du guide-barème applicable aux anciens combattants et victimes de guerre dès lors que, pour les fonctionnaires civils, le taux de l'invalidité résultant d'une invalidité contractée dans l'exercice de leurs fonctions est déterminé suivant un barème indicatif d'invalidité annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'enfin l'aptitude ou non d'un agent public à occuper ses fonctions n'est pas subordonnée à la détermination du taux d'invalidité dont il est atteint ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a fixé le taux d'invalidité permanente partielle dont il demeure atteint à 35 % ;
Article 1er : La requête de M. Gérard X... est rejetée.