Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 30 novembre 1995, 94BX01172, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 novembre 1995
Num94BX01172
JuridictionBordeaux
Formation1E CHAMBRE
RapporteurM. DESRAME
CommissaireM. BRENIER

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1994 au greffe de la cour, présentée pour Mme Y... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) par Maître X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté du 3 février 1992, par lequel le maire de Billère l'a mise à la retraite sous le régime de droit commun et d'autre part du brevet de pension qui lui a été délivré le 10 juin 1992 par la Caisse des dépôts et consignations ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de condamner la commune de Billère à lui payer la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... agent d'entretien à la commune de Billère, a été, à sa demande, et alors qu'elle était âgée de plus de 60 ans mise à la retraite à compter du 1er mars 1992 par arrêté du maire du 3 février 1992 ; qu'elle soutient que vu son état de santé, elle aurait dû être mise à la retraite pour invalidité ;
Considérant qu'un agent ne peut être admis à la retraite pour invalidité que s'il a été au préalable reconnu dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions ; que la procédure d'admission à la retraite pour ce motif peut être mise en oeuvre soit d'office, lorsque les droits statutaires de l'agent à congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie, ou congé de longue durée ont été épuisés, soit à la demande même de l'intéressé, sans attendre l'expiration de ses droits ;
Considérant, en premier lieu, que Mme Y... a bénéficié d'un congé de longue maladie du 1er octobre 1990 au 15 juin 1991 et de congés de maladie ordinaire du 16 juin 1991 au 28 février 1992, le comité médical départemental ayant le 4 septembre 1991 émis un avis défavorable à la prolongation du congé de longue maladie de l'agent ; qu'ainsi, à la date à laquelle elle a été mise à la retraite, elle n'avait pas épuisé ses droits à congé de longue maladie ou de maladie ordinaire ; qu'elle ne pouvait pas dès lors être placée d'office à la retraite pour invalidité ;
Considérant, en second lieu, que Mme Y... n'établit pas par les pièces qu'elle verse au dossier avoir demandé à son employeur avant le 3 février 1992 sa mise à la retraite pour invalidité ; qu'en particulier, elle n'établit pas avoir remis au service du personnel, avant la date d'effet de sa mise à la retraite, un certificat médical qui aurait été établi le 15 janvier 1992, certificat dont elle fait état sans toutefois le produire ; que si elle soutient avoir été induite en erreur par l'administration, elle n'établit pas par les pièces qu'elle verse au dossier avoir reçu de la part de cette dernière un faux renseignement de nature à la maintenir dans l'ignorance de ses droits ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Billère à la demande de première instance, que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit alloué une somme à ce titre à Mme Y... qui succombe à la présente instance ;
Sur la demande de condamnation de Mme Y... aux dépens de l'instance :
Considérant que la présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens, ces conclusions de la commune de Billère sont sans objet ;
Article1er : la requête de Mme Y... est rejetée.
Article2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la commune de Billère tendant à la condamnation de Mme Y... aux dépens.