Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 17 septembre 1996, 95BX01503, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve X... AHMED, demeurant Riad Ztoune El Ghdim Marrakech (Maroc) ;
Mme Veuve X... AHMED demande que la cour :
1 ) annule le jugement du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 4 mars 1994, refusant de lui accorder la réversion de la pension qu'elle a sollicité à raison du décès de son mari ;
2 ) annule cette décision ;
3 ) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. X... AHMED, de nationalité marocaine, survenu le 21 octobre 1993, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve X... AHMED née Y... KHADIJA la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; qu'ainsi l'intéressée n'était pas fondée à solliciter le versement d'une pension de réversion ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité manifeste les conclusions de Mme Veuve X... tendant à l'obtention d'une pension d'invalidité ; que Mme Veuve X... ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; que, dès lors, les moyens invoqués à l'encontre du jugement sont sans portée utile en tant qu'elles concernent lesdites conclusions et doivent par suite être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve X... AHMED n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... AHMED est rejetée.