Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 27 décembre 1995, 94BX01614, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision27 décembre 1995
Num94BX01614
JuridictionBordeaux
Formation2E CHAMBRE
RapporteurM. VIVENS
CommissaireM. CIPRIANI

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 1994, présentée par M. X... ALLAL, demeurant 8, Diours Bel Labchir, Bab Jdid Bab Sida, Meknès Al ISMAILIA (Maroc) :
M. X... ALLAL demande à la cour d'annuler le jugement en date du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a décidé de transmettre au Conseil d'Etat sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 avril 1992 par laquelle le chef du service des pensions des armées lui a refusé l'octroi d'une pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1995 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat la requête de M. X... ALLAL, en application des articles R.46 et R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si l'article R.84 du même code prévoit que cette transmission relève du président du tribunal administratif, par ordonnance non motivée, ces dispositions n'interdisent pas au tribunal administratif qui s'estime incompétemment saisi de transmettre le dossier au Conseil d'Etat par un jugement motivé ; qu'un tel jugement n'est susceptible d'aucun recours, en application de l'article R.84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il suit de là que la requête de M. X... ALLAL doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... ALLAL est rejetée.