Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 9 janvier 1997, 94BX01762, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision09 janvier 1997
Num94BX01762
JuridictionBordeaux
Formation1E CHAMBRE
RapporteurMme BOULARD
CommissaireM. BRENIER

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 1994 et 22 septembre 1995 au greffe de la cour sous le n 94BX01762, présentés par M. X... FATHI demeurant ... Messouda-Sefrou (Maroc) ;
M. X... FATHI demande que la cour :
1 ) annule le jugement du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 23 mars 1992, refusant de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ;
2 ) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n 63-124 du 19 décembre 1963 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, dans sa rédaction en vigueur à la date de radiation des cadres de M. FATHI X..., "la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle, dans un délai de six mois à compter de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit" ;
Considérant que pour demander la révision de sa pension qui a été cristallisée au taux en vigueur à la date de sa radiation des cadres le 1er décembre 1964 en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, M. FATHI X... s'est prévalu de ce que le régime particulier défini par l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963 faisait échec aux dispositions de l'article 71 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il a ainsi évoqué une erreur de droit commise par l'administration ;
Considérant que le requérant ne conteste pas avoir reçu notification de la décision de concession initiale de sa pension le 4 décembre 1968 ; que sa demande de révision n'a été présentée que le 7 octobre 1991, soit après l'expiration du délai de six mois prescrit par les dispositions susmentionnées de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'aucune obligation n'existait à la charge de l'administration d'attirer l'attention des retraités sur ces dispositions, lesquelles ont fait, à l'époque, l'objet d'une publication régulière par insertion au Journal Officiel ; que la circonstance que la notification de la pension ait comporté l'indication d'un délai de recours contentieux de deux mois au lieu de six mois est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai de forclusion fixé par ledit article L.55 ; que la demande de M. FATHI X... étant ainsi frappée de forclusion, le ministre de la défense était tenu de la rejeter ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FATHI X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 23 mars 1992 portant refus de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ;
Article 1er : La requête de M. X... FATHI est rejetée.