Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 23 juin 1998, 97BX00185, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 juin 1998
Num97BX00185
JuridictionBordeaux
Formation3E CHAMBRE
RapporteurA. de MALAFOSSE
CommissaireD. PEANO

Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1997 au greffe de la Cour, présentée par Mme veuve OTMANE Z... née X... Y..., demeurant n 551, rue 22 Frères Boutaiba, Frenda 14400Tiaret (Algérie) ;
Mme veuve OTMANE Z... née X... Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 12 juillet 1994 portant rejet de sa demande de pension de réversion de veuve ;
2 ) d'annuler cette décision ministérielle ;
3 ) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande dont Mme veuve OTMANE Z... née X... Y... a saisi le tribunal administratif de Poitiers tendait au bénéfice de la réversion d'une pension militaire d'invalidité dont son mari, décédé le 28 novembre 1993, était titulaire ; qu'en vertu de l'article 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, une telle demande relevait, en premier ressort, de la compétence du tribunal départemental des pensions ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a statué sur la demande de Mme veuve OTMANE Z... née X... Y... ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme veuve OTMANE Z... née X... Y... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la demande de Mme veuve OTMANE Z... née X... Y... relève de la compétence du tribunal départemental des pensions ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 20 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : Le dossier de la demande susvisée de Mme veuve OTMANE Z... née X... Y... est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.