Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 6 avril 1998, 96BX00377, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision06 avril 1998
Num96BX00377
JuridictionBordeaux
Formation2E CHAMBRE
RapporteurMelle ROCA
CommissaireM. VIVENS

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 février 1996, présentée par M. X... demeurant Ait Azouz Y..., Ait Yacou, Ait Abou, province de Khemisset (Maroc) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet de la Gironde, en date du 11 octobre 1993, refusant de lui attribuer la carte de combattant ;
- d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.224-C-I du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 notamment "les militaires des armées de terre, de mer et de l'air ... qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'Outre-Mer" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les unités dans lesquelles M. X... a servi au Maroc pendant la seconde guerre mondiale n'ont pas été reconnues comme unités combattantes ; qu'il ne se trouve dans aucun des autres cas mentionnés à l'article R.224 précité pouvant ouvrir droit à la carte de combattant ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du préfet de la Gironde, en date du 11 octobre 1993, portant refus de lui délivrer la carte de combattant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.