Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 2 juillet 1998, 95BX01282, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision02 juillet 1998
Num95BX01282
JuridictionBordeaux
Formation1E CHAMBRE
RapporteurD. BOULARD
CommissaireJ-F. DESRAME

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 25 août 1995, présentée par le SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE et de FRANCE TELECOM représenté par son directeur ; le SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE et de FRANCE TELECOM demande que la cour :
- annule le jugement en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. André X..., sa décision du 27 octobre 1992 mettant ce dernier à la retraite d'office pour invalidité à compter du 27 novembre 1992 ;
- rejette la demande de M. André X... présentée devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE et de FRANCE TELECOM n'a pas soutenu en première instance que les opérations de l'expertise ordonnée par jugement avant dire droit du 16 juin 1994 du tribunal administratif de Montpellier auraient été dépourvues de caractère contradictoire ; que, par suite, ce moyen n'est pas recevable en appel ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert, lequel s'est prononcé, contrairement à ce que soutient le groupement requérant, sur l'état de santé que présentait M. X... en 1992 lors de l'expiration de son congé de longue durée, qu'à cette date, l'intéressé n'était pas dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions ; que, par suite, il n'a pu être légalement mis d'office à la retraite pour invalidité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE et de FRANCE TELECOM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de son directeur mettant d'office M. X... à la retraite pour invalidité à compter du 27 novembre 1992 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE et de FRANCE TELECOM à verser à M. X... la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE et de FRANCE TELECOM est rejetée.
Article 2 : Le SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE et de FRANCE TELECOM versera à M. André X... la somme de 5.000 F.