Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 19 juillet 1999, 99BX00536, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision19 juillet 1999
Num99BX00536
JuridictionBordeaux
Formation1E CHAMBRE
RapporteurM.P. VIARD
CommissaireJ.F. DESRAME

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 1999, présentée par Mme Veuve RABAH X... née FATMA Y... demeurant Cité 500 logements Bâtiment 12, Bloc A n 7 à Tiaret (Algérie) ;
Mme Veuve RABAH X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 18 décembre 1997 refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son mari survenu le 13 septembre 1988 ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de M.P. VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce eu égard à la date du décès de M. RABAH X... survenu le 13 septembre 1988 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français" ; que Mme Veuve RABAH X..., ressortissante de la république algérienne, n'établit pas avoir conservé la nationalité française après le 1er janvier 1963 ; que, dès lors, et quelle que soit la date de son mariage, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve RABAH X... née FATMA Y... est rejetée.