Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 15 mai 2000, 97BX02118, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 15 mai 2000 |
Num | 97BX02118 |
Juridiction | Bordeaux |
Formation | 2E CHAMBRE |
Rapporteur | Mlle ROCA |
Commissaire | M. CHEMIN |
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 1997, présentée pour M. Claude X... demeurant ... (Tarn-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statutant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande dirigée contre la décision de liquidation de sa pension de retraite ;
- d'annuler cette décision en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec sa pension de retraite ;
- de condamner la commune de Montauban à lui verser 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître MASCARAS, avocat de M. Claude X... ;
- et les conclusions de M. CHEMIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n? 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé : "L'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit ..., peut être mis à la retraite par anticipation, soit sur sa demande, soit d'office ... et a droit à la pension rémunérant les services ..." ; que l'article 31 du même texte précise : "Les agents ... qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévue à l'article précédent" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'attribution d'une rente viagère d'invalidité avec une pension de retraite est subordonnée à la condition que les blessures ou infirmités mettant l'agent dans l'impossibilité d'exercer son activité soient exclusivement imputables au service ;
Considérant que M. X... a été recruté en 1964 par la commune de Montauban en qualité d'agent d'entretien ; que s'il a été victime en 1978 d'un accident reconnu imputable au service qui a été à l'origine de problèmes lombaires chroniques, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, qu'il avait d'autres antécédents et que l'invalidité qui a motivé sa mise à la retraite n'est imputable que pour 25 % aux conditions de service ; que M. X... ne peut, dès lors, prétendre à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande par laquelle il contestait la décision de liquidation de sa pension de retraite au regard de l'octroi d'une telle rente ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Montauban, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... une somme au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.