Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 27 avril 2004, 00BX00427, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 27 avril 2004 |
Num | 00BX00427 |
Juridiction | Bordeaux |
Formation | 2EME CHAMBRE (FORMATION A 3) |
President | M. CHAVRIER |
Rapporteur | M. Jean-Marc DUDEZERT |
Commissaire | M. REY |
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés le 24 février 2000, 1er décembre et 16 décembre 2003 sous le N°00BX00427 au greffe de la cour par M. X Henri demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1° d'annuler le jugement du 26 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 novembre 1995 par laquelle le ministre des anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné résistant ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Classement CNIJ : 69-02 C
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2004 :
- le rapport de M. Dudezert, président-assesseur ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision du 7 novembre 1995 par laquelle le ministre des anciens combattants lui a refusé le titre d'interné résistant ; que si, devant la cour, il soutient que cette décision est intervenue sur une procédure irrégulière, ce moyen, relatif à la légalité externe de la décision attaquée, présenté pour la première fois en appel, est irrecevable ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : le titre de déporté résistant ou d'interné résistant est attribué, conformément aux dispositions du présent chapitre, aux personnes qui, ayant été arrêtées, ont été ensuite exécutées, déportées ou internées, à la condition expresse que la cause déterminante de l'exécution, de la déportation ou de l'internement soit un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi définis à l'article R. 287 ; que cet article dispose : pour l'application des articles L.272 à L . 275 inclus, sont considérés comme des actes de résistance à l'ennemi les faits ou actes ci-après : 5° les actes qui, accomplis par toutes personnes s'associant à la résistance, ont été , par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi et avaient cet objet pour mobile ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, requis pour travailler en Allemagne, a été emprisonné puis interné dans un camp disciplinaire ; que toutefois, ces mêmes pièces ne permettent pas de déterminer si les actes d'indiscipline et de refus de travailler ont été de nature à porter une atteinte sérieuse au potentiel de guerre ni s'ils avaient eu cet objet pour mobile ;
Considérant que M. X n'est pas fondé à se prévaloir d'une circulaire du 6 juin 1990 aujourd'hui abrogée et relative à l'attribution du titre d'interné résistant et qui était dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des anciens combattants lui refusant le titre d'interné résistant ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 00BX00427