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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 18 janvier 2005, 00BX01990, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision18 janvier 2005
Num00BX01990
JuridictionBordeaux
Formation2EME CHAMBRE (FORMATION A 3)
PresidentM. DUDEZERT
RapporteurM. Jean-Marc DUDEZERT
CommissaireM. PEANO

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. X... X demeurant ... ;
M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 18 décembre 1998 lui refusant la carte du combattant ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2004,
le rapport de M. Dudezert, président ;
et les conclusions de M. Peanot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : La carte du combattant est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées aux articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus :... b) Au Maroc, à compter du 1er juin 1953... I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ;... 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;... ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il a servi dans l'armée française, au Maroc, entre mai 1950 et juin 1953, dans différents corps et a été démobilisé en raison d'une maladie contractée en service, il n'établit pas avoir appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à l'une des unités combattantes visées par les dispositions précitées de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont il relève ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 décembre 1998 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer la carte du combattant ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.


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N° 00BX01990