Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 1994, 92NT01095, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 juin 1994
Num92NT01095
JuridictionNantes
Formation2E CHAMBRE
RapporteurM. BRUEL
CommissaireM. CADENAT

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 21 décembre 1992 et 1er février 1993, présentés par Mme Elyane X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 3 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice d'une rente d'invalidité d'ayant-droit à la suite du décès de son mari, ouvrier-chaudronnier aux ateliers municipaux de la ville de Nantes, survenu le 29 décembre 1990 ;
2°) de déclarer que ce décès, étant imputable à l'accident de service dont a été victime M. X... le 19 décembre 1990, lui ouvre droit à la pension demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1994 :
- le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif aux pensions d'invalidité, applicable aux pensions de réversion en vertu de l'article 35 du même décret : "Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions ... Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la caisse nationale de retraites ..." ;
Considérant que M. X..., agent technique principal de la commune de Nantes, a été victime le 19 décembre 1992, alors qu'il était en service, d'un accident entraînant une déchirure musculaire et un hématome à la cuisse gauche, et qu'il est décédé le 29 décembre de la même année alors qu'il se trouvait en arrêt de travail ; que la cause de son décès n'a pu être établie avec certitude ; qu'en effet si l'expert désigné par la commission départementale de réforme et par ordonnance du président du tribunal administratif, ainsi que le rapport d'un praticien invoqué par Mme X..., font état de la possibilité d'une embolie pulmonaire massive dont le point de départ pourrait être rattaché à l'accident survenu neuf jours avant le décès, il ne s'agit là que de l'un des termes d'une alternative médicale, dont l'autre est constitué par une mort subite d'origine cardiaque ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la preuve d'un lien direct et certain de causalité entre l'accident dont a été victime M. X... et son décès ait été apportée ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue par l'article 35 II du décret précité en faveur des veuves des agents décédés du fait du service ;
Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au directeur général de la caisse des dépôts et consignations, à la commune de Nantes et au ministre du budget.