Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 juillet 1996, 94NT00948, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1994, présentée par M. Lucien X..., demeurant Cédex 251, boîte 6, Trehubert, 29910, Tregunc ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-2025 du 6 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de l'intéressé tendant à obtenir la révision de sa pension civile ;
2 ) de lui reconnaître droit à cette révision à compter du 1er juillet 1989, sur la base des émoluments afférents à l'indice brut 1015, au lieu de l'indice 901 sur la base duquel a été liquidée ladite pension ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser les rappels d'arrérages qui lui sont dus au titre de la révision demandée ainsi que les intérêts au taux légal ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n 57-986 du 30 août 1957, modifié, portant fixation du statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1996 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du Syndicat national des cadres de la direction générale des impôts :
Considérant que le Syndicat national des cadres de la direction générale des impôts a intérêt à l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée par M. X..., ancien receveur divisionnaire des impôts, en vue d'obtenir la révision de sa pension ; qu'ainsi, l'intervention de ce syndicat est recevable ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ... au moment de la cessation des services valables pour la retraite ..." ; que l'article L.16 du même code dispose : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ; qu'aux termes de l'article L.55 : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou à la demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : - A tout moment en cas d'erreur matérielle ; - Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit ..." ; qu'enfin, l'article L.62 dudit code dispose : "Pour les agents rétribués en totalité ou en partie par des remises, produits divers ou salaires variables, un décret contresigné par le ministre des finances détermine les modalités suivant lesquelles est effectuée la retenue" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui était alors receveur divisionnaire des impôts et qui occupait le poste de la recette divisionnaire de Blois-Sud, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 11 juillet 1983 ; que sa pension a été liquidée sur la base des émoluments afférents à l'indice brut 901 attaché à cette recette divisionnaire en application des dispositions réglementaires qui, conformément à l'article L.62 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, déterminent les éléments à prendre en compte dans le cadre du calcul de la retenue pour pension de certains comptables de la direction générale des impôts lorsque les intéressés sont rétribués en partie par des remises s'ajoutant à leur traitement indiciaire ; qu'un arrêté interministériel du 1er décembre 1989 modifiant le classement indiciaire des emplois comptables des services extérieurs de la direction générale des impôts a prévu qu'à compter du 1er juillet 1989, divers postes de receveurs divisionnaires, et, en particulier, celui de la recette de Blois-Sud, seraient dotés de l'indice brut 1015 en vue du calcul de la retenue pour pension des titulaires de ces postes ;
Considérant, d'une part, que les dispositions des articles L.15 et L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite font obstacle à ce que M. X... puisse prétendre à la révision de sa pension sur la base du nouvel indice dont a été affecté, postérieurement à la date de son admission à la retraite, le poste comptable qu'occupait autrefois l'intéressé ;
Considérant, d'autre part, que l'arrêté interministériel du 1er décembre 1989, pris en application de l'article 5 du décret susvisé du 30 août 1957 portant statut particulier des personnels concernés, selon lequel le classement des emplois comptables des services extérieurs de la direction générale des impôts donne lieu à une révision périodique, a eu pour seul objet de fixer, en vue du calcul des émoluments soumis à retenue pour pension, les majorations forfaitaires des indices de traitement qui sont destinées à tenir compte des remises versées aux intéressés ; qu'ainsi, et alors même que les modifications apportées par l'arrêté susmentionné au classement préexistant ont eu pour effet d'attribuer l'indice brut 1015 à l'ensemble des postes de receveurs divisionnaires antérieurement dotés de l'indice brut 901, ces modifications ne sauraient être regardées comme ayant réalisé une réforme statutaire au sens de l'article L.16 précité et comme devant, en conséquence, être étendues aux agents admis à la retraite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 4 000 F que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention du Syndicat national des cadres de la direction générale des impôts est admise.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au Syndicat national des cadres de la direction générale des impôts et au ministre de l'économie et des finances.