Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 23 avril 1998, 95NT00597, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 avril 1998
Num95NT00597
JuridictionNantes
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. CADENAT
CommissaireMme JACQUIER

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 1995, présentée par M. Alexandre X..., demeurant à Briscoul, 29720, Plonéour Lanvern ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4874 du 8 février 1995, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 1992, par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire de retraite ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n 75-1211 du 22 décembre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 :
- le rapport de M. CADENAT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base servant au calcul de la pension sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, ...par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective" ; qu'aux termes de l'article L.55 de ce code : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : ...Dans un délai d'un an à compter de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ..." ;
Considérant qu'après avoir accompli dix sept ans, trois mois et vingt quatre jours de services militaires effectifs, M. X..., adjudant de l'armée de terre, a été rayé des cadres le 27 avril 1966 et qu'une pension lui a été concédée sur la base de la solde afférente à l'échelon "après quinze ans de service" ; qu'à la suite de l'intervention du décret du 22 décembre 1975 portant statut des sous-officiers de carrière de l'armée de terre, sa pension a été révisée, par arrêté du 24 mai 1976, sur la base de la solde afférente à l'échelon "après treize ans de service" ; que M. X... demande que cette pension soit calculée sur la base de la solde afférente à l'échelon "après dix sept ans de service" en soutenant que son ancienneté devrait être déterminée en prenant en compte le congé de fin de campagne qui aurait dû, selon lui, lui être accordé à l'issue de son service au Tchad et qu'ainsi son ancienneté excéderait les dix sept ans et six mois de service nécessaires pour lui permettre de bénéficier d'une révision de pension ;
Considérant qu'à supposer que M. X... ait pu prétendre à l'attribution d'un congé de fin de campagne à l'issue de ses services au Tchad, la prise en compte de la période correspondant à ce congé pour déterminer la durée des services afférents au calcul de sa pension de retraite aurait nécessairement entraîné la révision de celle qui lui avait été initialement concédée à la suite de sa radiation des cadres, le 27 avril 1966 puis révisée par l'arrêté susvisé du 24 mai 1976 ; que, le 6 juillet 1992, date à laquelle il a présenté sa demande de révision, M. X... n'était plus dans le délai prévu par l'article 55 du code précité pour se prévaloir d'une erreur de droit ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.