Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 mars 1998, 96NT02108, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 mars 1998
Num96NT02108
JuridictionNantes
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. CHAMARD
CommissaireMme JACQUIER

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 1996, présentée par M. Miloud X..., demeurant à Beni-Ilmane, ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-170 du 31 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en date du 31 août 1994, lui refusant le bénéfice de la retraite du combattant ;
2 ) d'annuler la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1998 :
- le rapport de M. CHAMARD, conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Sont déchus du droit à la retraite du combattant : - ...2 Les militaires ou marins ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale au cours de la guerre 1914-1918 ou au cours d'opérations déclarées compagnes de guerre par l'autorité compétente. - Toutefois, lorsque leur insoumission ou leur interruption de service pour absence illégale n'auront pas duré au total plus de soixante jours en cas d'arrestation ou de quatre-vingt-dix jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la déchéance ne leur sera pas opposée : - S'ils ont accompli, postérieurement à leur insoumission ou la dernière interruption de service pour absence illégale, six mois de service dans une unité combattante ou y ont été cités ou en ont été évacués soit pour blessure de guerre, soit pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, soit pour maladie ayant ouvert droit à pension ; - S'ils ont accompli au cours de la campagne deux ans de service dans une unité combattante ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est trouvé en état d'interruption de service pour absence illégale en temps de guerre, du 14 juin 1944 au 14 septembre 1944, date de son arrestation, soit pendant une durée supérieure à 60 jours ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il n'aurait pas eu l'intention délibérée de ne pas se soumettre à ses obligations, que la confusion aurait régné sur le front et qu'il soit titulaire de la carte du combattant, l'intéressé se trouvait déchu du droit à la retraite du combattant par application des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre était tenu de lui refuser le bénéfice de la retraite du combattant ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense.