Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 15 octobre 1998, 94NC00176, inédit au recueil Lebon
(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 11 février 1994 au greffe de la Cour, présentée par Mme X... demeurant ... à Choisy-au-Bac (Oise) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1993 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 1988 du ministre de l'éducation nationale lui refusant le bénéfice de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraites ;
2 ) de prononcer cette annulation ;
Vu enregistré le 6 mai 1994 le mémoire présenté par l'agence judiciaire du trésor du ministère du budget ;
Le ministre demande à la Cour de prendre acte de son incompétence dans cette affaire ;
Vu enregistré le 20 juin 1994 le mémoire présenté par le ministre de l'éducation nationale ;
Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ;
Vu enregistré le 20 juin 1994 le mémoire présenté par le ministre des finances, service des pensions ;
Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1998 :
- le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraites : "Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L.28 et L.29 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été admise à la retraite pour invalidité sans relation avec le service à compter du 5 juillet 1986 avec un taux d'invalidité fixé à 40 % au vu d'une expertise médicale et de l'avis de la commission de réforme ; qu'à la suite d'un nouvel examen médical et administratif de sa situation effectué à sa demande, le taux d'invalidité a été fixé à 45 % ; que le tribunal administratif, qu'elle a saisi en vue d'obtenir l'annulation de la décision de l'administration lui refusant le bénéfice des dispositions précitées de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraites, a désigné un expert qui a conclu, en octobre 1989, à un taux d'invalidité global de 30 % ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, au vu des conclusions de l'expert qu'il avait désigné, a rejeté la requête ;
Considérant que, pour contester ce jugement Mme X... se borne à produire le certificat d'un médecin généraliste estimant, après avoir énuméré les troubles dont elle souffre, que son état "devrait lui permettre de bénéficier d'un taux d'invalidité d'au moins 60 %" ; qu'un tel élément n'est pas de nature à remettre en cause les observations concordantes des médecins qui l'ont examinée, et qui ont tous conclu, y compris l'expert désigné par le tribunal, à un taux inférieur à 60 % ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.