Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 10 avril 1997, 94NC00785, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision10 avril 1997
Num94NC00785
JuridictionNancy
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. LEDUCQ
CommissaireM. COMMENVILLE

(Troisième Chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 mai 1994 et le 9 juillet 1996, présentés pour M. Hamid Y..., demeurant ... dans les Vosges, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande que la Cour :
1 / annule un jugement en date du 29 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 600 000F en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de la faute lourde commise par les services de l'hôpital des armées Sédillot ;
2 / condamne l'Etat à lui payer ladite indemnité de 600 000F ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire, enregistré le 2 septembre 1994, présenté par la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ; la caisse demande le remboursement des prestations servies à M. Y... pour une somme de 271 963,24F et des prestations qu'elle sera amenée à exposer ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre d'Etat, ministre de la défense ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
VU la décision en date du 21 décembre 1994 du Bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Y... pour la présente instance ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1997 :
- le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Ouvrent droit à pension ... 2 les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ..." ;
Considérant qu'il est constant que M. Y..., ancien militaire de carrière, a contracté un kyste hydatique à l'occasion du service ; que la pension à laquelle cette affection lui ouvre droit, en application des dispositions précitées, couvre l'ensemble des préjudices qui en résultent, y compris l'aggravation éventuelle des séquelles, consécutive à une carence prétendument fautive des services de l'hôpital militaire Sédillot qui, n'étant qu'un élément de l'administration militaire, ne constitue pas une personne juridique distincte de l'Etat ;
Considérant, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, qu'il résulte de ce qui précède que M. Y..., qui ne peut prétendre à aucune indemnisation distincte de celle assurée par l'allocation de la pension prévue par les dispositions précitées, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de la défense.