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Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 19 avril 2004, 99NC01137, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision19 avril 2004
Num99NC01137
JuridictionNancy
Formation2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3
PresidentM. le Prés GILTARD
RapporteurM. JOB
CommissaireMme SEGURA-JEAN

Vu enregistrés au greffe de la Cour les 25 mai 1999 et 2 juillet 2003, la requête et le mémoire complémentaire présentés par X... Yvonne X demeurant, ... ;
Elle demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement du 6 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 1995 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la carte de combattant ;
2°/ d'annuler cette décision ;
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur sur les dates dès lors que le corps franc Pommies a été unité combattante du 8 septembre 1844 au 8 mai 1845 ;
- elle réunit les conditions de durée pour l'attribution de la carte ;


Code : C
Plan de classement : 69-02

Vu le jugement et la décision attaqués ;
En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 12 novembre 2003 à 16 heures ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 :
- le rapport de M. JOB, Président,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;


Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de X... Yvonne X tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 1995 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer la carte de combattant, aux motifs que l'intéressée ne remplissait pas les conditions prévues aux articles R.224, A 119 et A 123 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment en l'absence d'éléments nouveaux produits en appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur dans l'application des dispositions susvisées aux circonstances de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que X... Yvonne X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;


D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de X... Yvonne X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... Yvonne X et au ministre de la défense.


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