Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 1 octobre 1998, 97MA00999, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision01 octobre 1998
Num97MA00999
JuridictionMarseille
Formation1E CHAMBRE
RapporteurM. MOUSSARON
CommissaireM. BENOIT

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Jean DUPIRE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 24 avril 1997 sous le n 97LY00999, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ;
M. DUPIRE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-4785 du 11 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1995 par laquelle le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE a refusé de lui délivrer la carte du combattant et de la décision du 22 juin 1995 portant rejet de son recours gracieux ;
2 / d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- les observations de M. DUPIRE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Il est créé une carte du combattant ..." ; que si l'article R.224 C dudit code énonce limitativement, pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939, les catégories de personnes qui peuvent prétendre à la délivrance de la carte, l'article R.227 donne pouvoir au ministre des anciens combattants et victimes de guerre de délivrer la carte du combattant, après avis d'une commission nationale, aux personnes qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article R.224 C ; que si le ministre fait valoir que la carte est notamment attribuée, au titre de l'article R.227, aux militaires qui ont été faits prisonniers pour une durée d'au moins six mois lors des opérations effectuées après le 2 septembre 1939, il n'allègue pas que ce critère d'attribution figurerait dans un texte réglementaire ;
Considérant qu'il ressort tant des pièces du dossier que des dires non contestés de M. DUPIRE que ce dernier a été mobilisé le 2 septembre 1939 dans le 33ème régiment d'infanterie, qu'il a été évacué pour raison de santé à l'hôpital de Douai le 6 septembre 1939, et qu'il a été fait prisonnier le 10 juin 1940 et incarcéré dans les camps de Châteaubriant (Loire-Atlantique) puis de Morancez (Eure et Loir) ; qu'à supposer que M. DUPIRE se soit évadé le 19 novembre 1940 comme le soutient l'administration et non le 3 décembre 1940 comme il le soutient, le ministre ne conteste pas les dangers auxquels il a été exposé entre son évasion et sa démobilisation le 17 décembre 1940 ; que, compte tenu de ce qui précède, et alors même que la durée de détention de M. DUPIRE a été inférieure à six mois, le ministre, qui a examiné sa demande de carte de combattant sur le fondement de l'article R.227 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 janvier 1995 et du 22 juin 1995 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 février 1997 ainsi que la décision du 9 janvier 1995 par laquelle le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE a refusé de délivrer la carte du combattant à M. DUPIRE et la décision du 22 juin 1995 portant rejet du recours gracieux de M. DUPIRE sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. DUPIRE et au MINISTRE DE LA DEFENSE.