Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 13 octobre 1998, 97MA01272, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision13 octobre 1998
Num97MA01272
JuridictionMarseille
Formation2E CHAMBRE
RapporteurMme NAKACHE
CommissaireM. BOCQUET

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme BRUNETTO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 juin 1997 sous le n 97LY01272, présentée par Mme BRUNETTO Simone, demeurant 7 HLM les Tilleuls Saint-Jérôme à Marseille (13013), et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour de Marseille le 26 septembre 1997 ;
Mme BRUNETTO demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-2150 du 28 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 18 février 1994 par laquelle l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE (A.P.M.) l'a informée que le taux d'invalidité reconnu imputable à son accident de service du 22 novembre 1991 était fixé à 10 % et lui a refusé en conséquence le versement d'une rente d'invalidité ;
2 / d'ordonner une expertise aux fins de déterminer ledit taux d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme BRUNETTO a été victime le 22 novembre 1991 d'un accident de service ; qu'après rechute puis consolidation au 31 mars 1993, la commission de réforme lui a reconnu un taux d'incapacité imputable à cet accident limité à 6 % ; qu'en conséquence, l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE a, par la décision litigieuse du 18 février 1994, refusé de lui accorder une rente d'invalidité, le taux minimum prévu pour l'attribution d'une telle allocation étant de 10 % ;
Considérant que tant devant les premiers juges que devant la Cour Mme BRUNETTO conteste ce taux d'invalidité de 6 % et sollicite une nouvelle expertise ;
Considérant toutefois, ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif que ce taux a été retenu par la commission de réforme au vu de deux expertises concordantes ; que les certificats médicaux produits par la requérante devant la Cour, identiques à ceux fournis au Tribunal administratif et les résultats de radiographie transmis le 26 septembre 1997 ne sont pas suffisamment circonstanciés pour remettre en cause la valeur des expertises médicales sur lesquelles s'est appuyée la commission de réforme ou pour établir, comme le laisse entendre Mme BRUNETTO dans le dernier état de ses écritures, que son état s'est aggravé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée qui s'avérerait frustratoire et que, par suite, Mme BRUNETTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme BRUNETTO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme BRUNETTO, à l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.