Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 24 mars 1998, 96MA02381, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Monsieur Italo BERTAGNI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 octobre 1996 sous le n 96LY02381, présentée par Monsieur Italo BERTAGNI, demeurant La Pouponne à Taradeau (83460) ;
Monsieur BERTAGNI demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1019-5 du 1er octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 31 janvier 1992 par laquelle le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE a rejeté sa demande de retraite du combattant ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Sont déchus du droit à la retraite du combattant :
1 ) les hommes ayant été en temps de guerre en état d'insoumission aux lois sur le recrutement de l'armée ;
2 ) les militaires ou marins ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale au cours de la guerre 1914-1918 ou au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente. Toutefois, lorsque leur insoumission ou leur interruption de service pour absence illégale n'auront pas duré au total plus de soixante jours en cas d'arrestation ou de quatre-vingt dix jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la déchéance ne leur sera pas opposée ;
S'ils ont accompli, postérieurement à leur insoumission ou la dernière interruption de service pour absence illégale, six mois de service dans une unité combattante ou y ont été cités ou en ont été évacués soit pour blessure de guerre, soit pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, soit pour maladie ayant ouvert droit à pension ;
S'ils ont accompli au cours de la campagne deux ans de service dans une unité combattante ..." ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que ne peuvent être relevés de la déchéance de leur droit à la retraite du combattant, à raison de la qualité ou de la durée de leurs services, que les insoumis en temps de guerre ou les militaires et marins en absence illégale pendant une période déclarée campagne de guerre dont l'absence ou l'insoumission aura duré moins de 60 jours en cas d'arrestation ou moins de 90 jours en cas de reddition volontaire ;
Considérant en l'espèce qu'il est constant que M. BERTAGNI engagé volontaire en 1946 et militaire pendant la campagne d'Indochine a été en absence illégale du 7 juin 1948 au 7 novembre 1950, date de sa présentation volontaire, soit pendant une période supérieure à 90 jours ; qu'ainsi il ne pouvait être relevé de la déchéance de son droit à la retraite du combattant ni, comme l'ont noté les premiers juges en raison des décorations et citations obtenues pendant la guerre d'Indochine, ni comme il le soutient en appel, pour avoir accompli, postérieurement à sa reddition plus d'une année supplémentaire de service en Indochine jusqu'au 18 décembre 1951 ;
Considérant dans ces conditions que M. BERTAGNI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 janvier 1992 lui refusant le bénéfice de la retraite du combattant ;
Article 1er : La requête de M. Italo BERTAGNI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BERTAGNI et au MINISTRE DE LA DEFENSE.