Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème Chambre - formation à 5, du 9 mars 2004, 02MA02403, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 09 mars 2004 |
Num | 02MA02403 |
Juridiction | Marseille |
Formation | 2EME CHAMBRE - FORMATION A 5 |
President | M. LAPORTE |
Rapporteur | Mme LORANT |
Commissaire | M. BOCQUET |
Avocats | SEMIDEI |
Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 décembre 2002, sous le n° 02MA02403, présentée pour Mme Alexandrine X, demeurant ..., par Me SEMIDEI, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 3 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 1999, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bastia l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé pour 2 ans à compter du 1er janvier 1998 et de la décision du 17 juillet 2000 la maintenant dans la même position jusqu'au 29 juillet 2000 ;
2°/ d'annuler lesdites décisions ;
3°/ d'enjoindre au centre hospitalier de régulariser sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard ;
Classement CNIJ : 36-08-03-01-01
C+
L'intéressée soutient que, s'agissant de la légalité externe, Mme X n'a jamais été informée que le comité médical avait été saisi préalablement à la décision du 21 juillet 1999 en vue de la régularisation de sa mise en disponibilité d'office ; que, sur la légalité interne, il est constant que l'accident du 13 février 1995 a été reconnu imputable au service ; que dès lors, en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, elle devait conserver l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'elle soit en état de reprendre ses fonctions ; qu'en conséquence elle ne pouvait être placée en disponibilité d'office pour avoir épuisé ses congés de maladie ordinaire ; que le comité médical saisi le 20 janvier 1998 aurait dû avoir à se prononcer non sur un congé de longue maladie mais sur la question de son éventuelle consolidation ; que, à cet égard, le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 21 décembre 1998 n'a pas l'autorité de la chose jugée puisque le tribunal administratif a été amené à se prononcer sur une notion de rechute et non sur celle de prolongation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 18 septembre 2003, le mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier de Bastia ; le centre hospitalier conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X aux dépens ;
Il fait valoir que la requête introductive d'instance de Mme X devant le tribunal administratif était irrecevable comme tardive ; que, sur la légalité externe, la réunion du comité médical préalable à la décision du 21 juillet 1999, comme de celui préalable à la décision du 17 juillet 2000 s'est effectuée dans le respect des règles de procédure ; que, sur le fond, Mme X remet en cause l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 21 décembre 1998 ; que le comité médical l'ayant placée en congé de maladie ordinaire à compter du 31 décembre 1996, et Mme X n'ayant pas repris son travail au 1er janvier 1998, le directeur du centre hospitalier n'a fait que tirer les conséquences de cette situation en plaçant Mme X en disponibilité d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que le jugement en date du 21 décembre 1998 ayant rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 1997 refusant l'imputabilité au service d'une rechute du 30 janvier 1997 ne revêt que l'autorité relative de la chose jugée qui, pour être opposable, doit recouvrir une identité de parties, de cause et d'objet ; que la requête introductive d'instance de Mme X tendait à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 1999, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bastia l'a placée, après expiration de son congé de maladie ordinaire, en disponibilité d'office pour raisons de santé pour 2 ans à compter du 1er janvier 1998 et de la décision du 17 juillet 2000 la maintenant dans la même position jusqu'au 29 juillet 2000 ; que, dans ces conditions il n'existe pas une identité d'objet entre la demande de la Mme X sur laquelle le tribunal administratif a statué par le jugement attaqué en date du 3 octobre 2002 et celle sur laquelle il s'était précédemment prononcé par le jugement susmentionné du 21 décembre 1998 ; que Mme X est, dès lors, fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Bastia ne pouvait se fonder pour rejeter sa demande sur l'autorité de chose jugée par son précédent jugement du 21 décembre 1998 ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X tant en première instance qu'en appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. ;
Considérant qu'il est constant que l'accident du 13 février 1995 a été reconnu imputable au service, et que par suite, Mme X devait, en application des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, être maintenue en position de congé de maladie et conserver l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'elle soit en état de reprendre ses fonctions ; que si l'expert désigné par le Tribunal administratif de Bastia par ordonnance du 24 novembre 1997 estimait, à l'issue d'une expertise réalisée le 17 janvier 1998, que les lésions étaient consolidées au 1er janvier 1997, il concluait à une invalidité permanente partielle de Mme X évaluée à 8 %, en raison d'une périarthrite scapulo humérale et de cervicalgies consécutives à l'accident et que, malgré cette invalidité, elle était apte à reprendre une activité qui ne demande pas une mobilisation particulière de l'épaule gauche ; qu'une telle conclusion ne peut faire regarder Mme X comme apte à reprendre ses fonctions d'infirmière ; que, d'ailleurs, l'expert désigné par une ordonnance du même tribunal administratif en date du 2 juillet 1999, concluait dans son rapport déposé le 15 septembre 1999 que l'état de Mme X ne pouvait être regardé comme consolidé qu'au 13 novembre 1998, et qu'elle n'est pas apte à reprendre en totalité la fonction d'infirmière de bloc opératoire en raison des séquelles retrouvées au niveau du membre supérieur gauche. Une autre activité d'infirmière aurait été possible, mais sans solliciter les deux membres supérieurs . ; que par suite, Mme X était en situation de voir se prolonger son congé au titre de son accident de service jusqu'à la reprise de ses fonctions, ou, à défaut d'avoir pu être reclassée dans un emploi plus adapté, jusqu'à sa mise à la retraite ; que, par suite, les décisions des 21 juillet 1999 et 17 juillet 2000, la plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er janvier 1998 puis prolongeant cette disponibilité, sont entachées d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il y a lieu, en exécution du présent arrêt, d'enjoindre à l'administration de réexaminer et de régulariser la situation administrative de Mme X dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 3 octobre 2002, ainsi que les décisions des 21 juillet 1999 et 17 juillet 2000 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Bastia de réexaminer et de régulariser la situation administrative de Mme X dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard à compter de l'expiration dudit délai.
Article 3 : Le centre hospitalier de Bastia communiquera à la Cour, à l'expiration du délai de trois mois susmentionné, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au centre hospitalier de Bastia et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Délibéré à l'issue de l'audience du 17 février 2004, où siégeaient :
M. LAPORTE, président de chambre,
Mme LORANT, présidente assesseur,
Mme GAULTIER, M. CHAVANT, Mme FERNANDEZ, premiers conseillers,
assistés de Mme LOMBARD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 mars 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Guy LAPORTE Nicole LORANT
Le greffier,
Signé
Marie-Claire LOMBARD
La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2
N° 02MA02403