Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 3 février 2004, 99MA00667, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision03 février 2004
Num99MA00667
JuridictionMarseille
Formation2EME CHAMBRE - FORMATION A 3
PresidentM. LAPORTE
RapporteurMme FERNANDEZ
CommissaireM. BOCQUET

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 avril 1999, sous le n° 99MA00667, présentée par M. Roger X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 1995 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer le titre de déporté politique ;
2°/ d'annuler la décision du 15 septembre 1995 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer le titre de déporté politique ;

Classement CNIJ : 08-04
C



Il soutient qu'il n'a pas demandé le titre de déporté politique mais celui de prisonnier de guerre ;
- qu'il a été fait prisonnier par l'armée japonaise au Cambodge alors qu'il y a travaillé en qualité de civil et qu'il a été interné au camp de Chup Komphonchon puis à celui de Saïgon-Hatrong ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 27 août 1999 présenté par le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants tendant au rejet de la requête ;
Il soutient que la demande de M. X était bien relative au statut de déporté politique ;
- qu'il n'a pas apporté d'éléments probants de son internement dans un des lieux de déportation figurant sur la liste établie par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la France d'outre-mer du 22 janvier 1951 ; qu'il ne fournit qu'une attestation de son ancien employeur au Cambodge en date du 10 mai 1995 qui ne précise pas la date de son arrestation et les lieux où il aurait été détenu ;
Vu le mémoire enregistré 8 septembre 1999, présenté par M. X tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 :
- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;



Considérant qu'aux termes de l'article L.286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Le titre de déporté politique est attribué aux français ou ressortissants français qui pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont été : (...) 3° soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par l'ennemi, notamment l'Indochine, sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement répondent aux conditions qui sont fixées aux articles R.327 à R.334 ; qu'aux termes de l'article R.331 du même code : Les personnes arrêtées en Indochine qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camps de concentration figurant sur la liste établie par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la France d'outre-mer en application de l'article R.292 peuvent prétendre (...) au titre de déporté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande remplie par M. X ayant donné lieu à la décision attaquée, que contrairement à ses allégations, il a bien fait une demande tendant à obtenir le titre de déporté politique ; que si M. X allègue avoir été arrêté par l'armée japonaise le 9 mars 1945 au Cambodge où il était employé par la Compagnie du Cambodge et avoir ensuite été interné au camp de Chup Komphonchon puis à celui de Saïgon-Hatrong jusqu'en septembre 1945, il ne produit, à l'appui de ses affirmations, qu'une attestation de la société qui l'employait, qui ne comporte aucune précision quant à la date de son arrestation et aux lieux où il aurait été interné ; qu'en l'absence de toute autre pièce, de tout autre témoignage établissant lesdites allégations, c'est à bon droit que par la décision du 15 septembre 1995, le ministre des anciens combattants a refusé de lui accorder le titre de déporté politique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;



D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la défense.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 janvier 2004, où siégeaient :
M. LAPORTE, président de chambre,
Mme LORANT, présidente assesseur,
Mme FERNANDEZ, premier conseiller,
assistés de Mlle FALCO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 février 2004.

Le président, Le rapporteur,
Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ
Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2
N° 99MA00667