Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 11 mai 2004, 00MA01887, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 11 mai 2004 |
Num | 00MA01887 |
Juridiction | Marseille |
Formation | 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 |
President | M. LAPORTE |
Rapporteur | Mme Elydia FERNANDEZ |
Commissaire | M. BOCQUET |
Avocats | MAGNAN |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 août 2000 sous le n° 00MA01887, présentée pour M. Ben Abderrahmane X, demeurant ...), par Me MAGNAN, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 30 juin 2000 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 1998, confirmée le 15 juillet 1998, du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur refusant de lui accorder la retraite du combattant ;
2°/ d'annuler la décision du 18 juin 1998, confirmée le 15 juillet 1998, du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur refusant de lui accorder la retraite du combattant ;
Classement CNIJ : 48-01
C
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960, notamment son article 71 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Les parties ayant été informées, en application de l'article L.611-7 du code de justice administrative, que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le Tribunal administratif de Marseille a opéré, d'office pour fonder le jugement attaqué, une substitution de motifs et a dès lors entaché celui-ci d'irrégularité ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :
- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que, par la décision du 18 juin 1998, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé à M. X la retraite du combattant, au motif que les dispositions de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 dont relève sa situation, ne permettent pas l'ouverture du droit à la retraite du combattant à compter de sa date d'entrée en vigueur ; que pour rejeter la demande de M. X dirigée contre cette décision, le tribunal administratif a substitué à ce motif un autre motif tiré de ce que M. X n'était pas bénéficiaire de la carte du combattant ; qu'en procédant d'office à cette substitution de motifs, alors que le nouveau motif liant la compétence de l'autorité administrative compétente n'était pas celui sur lequel l'administration se fondait pour justifier sa décision et ne ressortait pas des pièces du dossier, le tribunal administratif a entaché son jugement d'un irrégularité de nature à entraîner son annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille par M. X ;
Considérant que les dispositions de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 qu'invoque l'administration pour refuser à M. X la retraite du combattant, et aux termes desquelles A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation, à les supposer encore applicables à compter du 1er janvier 1961 aux pensions concédées aux marocains, n'ont, en tout état de cause, ni pour objet, ni pour effet de s'opposer à ce que la retraite du combattant soit concédée à un ressortissant des territoires entrant dans leur champ d'application, qui aurait atteint l'âge de soixante ans postérieurement à la date du 1er janvier 1961 ; que, par suite, le motif sur lequel s'est fondé le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour refuser d'accorder la retraite du combattant à M. X est entaché d'erreur de droit ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 30 juin 2000 du Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 1998, confirmée le 15 juillet 1998, du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur refusant de lui accorder la retraite du combattant.
Article 2 : La décision du 18 juin 1998, confirmée le 15 juillet 1998, du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur refusant d'accorder à M. X la retraite du combattant est annulée .
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre délégué aux anciens combattants.
Délibéré à l'issue de l'audience du 27 avril 2004, où siégeaient :
M. LAPORTE, président de chambre,
M. ZIMMERMANN, premier conseiller,
Mme FERNANDEZ, premier conseiller,
assistés de Mlle FALCO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 11 mai 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ
Le greffier,
Signé
Sylvie FALCO
La République mande et ordonne au ministre délégué aux anciens combattants en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 00MA01887