Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 13 janvier 2005, 02MA01911, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision13 janvier 2005
Num02MA01911
JuridictionMarseille
Formation1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3
PresidentM. LAFFET
RapporteurM. Alain ATTANASIO
CommissaireM. CHERRIER

Vu le recours, enregistré le 13 septembre 2002, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-3941 du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X, sa décision en date du 28 juillet 1999 refusant de lui attribuer la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 88-390 du 20 avril 1988 relatif aux conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ;
Vu le décret n° 75-87 du 11 février 1975 modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour l'application de la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 donnant vocation à la qualité de combattant aux personnes ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ;

Vu le décret n° 79-942 du 2 novembre 1979 relatif à l'assimilation des services militaires des services accomplis dans les groupes mobiles de sécurité (formations supplétives) et à la validation pour la retraite des périodes de captivité subies en Algérie par des personnels de nationalité française et l'ordonnance n° 62-972 du 16 août 1962 relative à la situation des fonctionnaires des cadres supérieurs et subalternes d'encadrement des groupes mobiles de sécurité en Algérie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2004,
- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 28 juin 2002, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 28 juillet 1999 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé d'attribuer à celui-ci la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision du 28 juillet 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 avril 1988 susvisé : Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord : - les militaires des armées françaises ; - les membres des formations supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, qui, titulaires de la carte de combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations (...) en Algérie du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962 ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 février 1975 susvisé : Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) en Algérie, à compter du 31 octobre 1954 (...) Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutif ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; qu'aux termes de l'arrêté interministériel en date du 11 février 1975 : Les catégories de formation constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 sont les suivantes : (...) les groupes mobiles de sécurité ;

Considérant, en premier lieu, que pour rejeter, par la décision du 28 juillet 1999 susvisée, la demande d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord présentée par M. X, le MINISTRE DE LA DEFENSE s'est fondé sur ce que l'intéressé avait souscrit un contrat d'engagement avant le début des hostilités en Algérie ; que si M. X s'est engagé à compter du 3 juin 1954 pour une durée de deux ans dans le 3ème régiment de tirailleurs algériens et s'il a été rayé des contrôles de l'armée le 3 janvier 1956, il est constant qu'il a servi, du 4 janvier 1956 au 2 juillet 1962 inclus, dans les groupes mobiles de sécurité en Algérie, qui, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées, sont au nombre des formations supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ; qu'ainsi, la décision du 28 juillet 1999 repose sur un motif qui ne pouvait légalement la justifier ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, comme le soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, les services ainsi accomplis par M. X ne sont pas considérés, pour l'appréciation des droits à pension, comme des services militaires au titre de l'article 1er du décret du 2 novembre 1979, l'intéressé ayant été intégré, en vertu de l'ordonnance du 16 août 1962 susvisée, dans le cadre d'extinction du personnel subalterne d'encadrement des groupes mobiles de sécurité crée au ministère de l'intérieur à compter du 3 juillet 1962, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur les droits à l'attribution de la croix du combattant volontaire en application du décret du 20 avril 1988 précité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction issue du décret n° 75-87 du 11 février 1975 : Sont considérés comme combattants : (...) D. Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. (...) les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante (...) II. Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air (...) et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le MINISTRE DE LA DEFENSE sur les bases suivantes : Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation établie le 2 novembre 1998 par la direction départementale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre que M. X a droit à la qualité de combattant au titre des opérations menées en Algérie ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE à qui il incombe de dresser la liste des unités combattantes et des formations assimilées, n'établit pas que les faits à raison desquels M. X s'est vu reconnaître la qualité de combattant seraient antérieurs à son engagement dans les groupes mobiles de sécurité, seule période au titre de laquelle l'intéressé peut prétendre à l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui ne conteste pas que M. X, qui s'est vu décerner la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Afrique du Nord et la carte du combattant à ce titre, remplit les autres conditions visées par ce texte, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 28 juillet 1999 par laquelle il a refusé d'attribuer à M. X la croix de combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ;


D É C I D E :


Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X.

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