Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 31 janvier 2006, 01MA01770, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 31 janvier 2006 |
Num | 01MA01770 |
Juridiction | Marseille |
Formation | 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 |
President | M. GOTHIER |
Rapporteur | Mme frederique STECK-ANDREZ |
Commissaire | M. DUBOIS |
Avocats | ANDRAC |
Vu, en date du 21 juin 2005, l'arrêt par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur la requête de Mme X tendant à l'annulation du jugement n° 98-03665 du 29 mai 2001 du Tribunal administratif de Marseille et enregistré au greffe de la Cour sous le n° 01MA01770 a ordonné une expertise ;
Vu le rapport, enregistré au greffe de la Cour le 12 septembre 2005, déposé par le docteur Y, expert désigné par le président de la Cour le 30 juin 2005 ;
.
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 modifié ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006,
- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les établissements mentionnés à l'article 2 sont tenus d'allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat. Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire » ; qu'aux termes de l'article R.417-7 du code des communes, applicable en l'espèce : « L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant ... d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ... » ; qu'aux termes de l'article R.417-10 du même code : « Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.» ; qu'aux termes de l'article R.417-14 dudit code : « L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits de l'agent font l'objet d'un nouvel examen et l'allocation est, soit attribuée sans limitation de durée ...soit, le cas échéant, supprimée. » ; qu'enfin, aux termes de l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret
.» ; que le barème visé par cette disposition est le barème annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968 modifié par le décret n° 93-308 du 11 mars 1993 ;
Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert commis par la Cour que le taux d'invalidité résultant de l'accident de service dont Mme X a été victime le 8 octobre 1979 est de 8 % ; que, compte tenu du taux d'invalidité de 3 % lié à l'accident de service du 28 septembre 1996, le taux global d'invalidité de l'intéressée, dont l'état de santé était consolidé à la date du 24 novembre 1996, est supérieur au taux de 10 % prévu par l'article 80 susmentionné de la loi du 9 janvier 1986, calculé selon la règle de la capacité restante fixée par le décret du 13 août 1968 modifié ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que, par mémoire enregistré le 14 décembre 2005, Mme X a déclaré renoncer aux conclusions susmentionnées ; qu'elle doit être regardée comme s'étant désistée de ces conclusions ; que le désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les frais d'expertise :
Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 450 euros sont mis à la charge de la caisse des dépôts et consignations ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la caisse des dépôts et consignations à payer la somme 1.500 euros à Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la Caisse des dépôts et consignations une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête à fin d'indemnité.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 29 mai 2001, ensemble les décisions de la Caisse des dépôts et consignations du 25 septembre 1997 et du 30 mars 1998, et la demande de remboursement d'un trop perçu consécutive à ces décisions, sont annulés.
Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 450 euros (quatre cent-cinquante euros) sont mis à la charge de la caisse des dépôts et consignations.
Article 4 : La Caisse des dépôts et consignations est condamnée à payer la somme 1.500 euros (mille cinq-cents euros) à Mme X en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
01MA01770
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